Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 avril et 24 mai 2006, présentés pour l'établissement public RESEAU FERRE DE FRANCE, représenté par le président du conseil d'administration en exercice, dont le siège est 92, avenue de France à Paris Cedex 13 (75648), par Me Ancel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; RESEAU FERRE DE FRANCE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-1055 du 21 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association Réseau Vert de Basse-Normandie, la décision du 4 mars 2004 par laquelle le président du conseil d'administration de RESEAU FERRE DE FRANCE a prononcé le déclassement du domaine public ferroviaire de la section de ligne Caen/Saint-Rémy-sur-Orne ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association Réseau Vert de Basse-Normandie devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner l'association Réseau Vert de Basse-Normandie à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ;
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2007 :
- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 21 février 2006, le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association Réseau Vert de Basse-Normandie, la décision du 4 mars 2004 par laquelle le président du conseil d'administration de RESEAU FERRE DE FRANCE a prononcé le déclassement du domaine public ferroviaire de la section de ligne Caen/Saint-Rémy-sur-Orne ; que RESEAU FERRE DE FRANCE interjette appel de ce jugement ;
Sur la légalité de la décision du 4 mars 2004 du président du conseil d'administration de RESEAU FERRE DE FRANCE contestée :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 13 février 1997 susvisée, portant création de l'établissement public “Réseau ferré de France” en vue du renouveau du transport ferroviaire, dans sa rédaction alors en vigueur : “Les déclassements affectant la consistance du réseau sont soumis à l'autorisation préalable de l'Etat, après avis des collectivités concernées et de la Société nationale des chemins de fer français et consultation des organisations nationales représentatives des usagers des transports” ; qu'aux termes de l'article 22 du décret du 5 mai 1997 susvisé relatif aux missions et aux statuts de RESEAU FERRE DE FRANCE, dans sa rédaction alors en vigueur : “Lorsque le trafic a cessé sur une ligne ou section de ligne du réseau ferré national, Réseau ferré de France peut décider la fermeture de cette ligne ou section de ligne (…).” ; qu'aux termes de l'article 49 du même décret : “Lorsqu'une ligne ou section de ligne a été fermée en application de l'article 22, Réseau ferré de France peut proposer son retranchement du réseau ferré national au ministre chargé des transports. Il suit la procédure prévue aux deux premiers alinéas de l'article 21. Il est également fait application des mêmes dispositions lorsqu'il mène conjointement la procédure de fermeture et celle de retranchement. Le retranchement de la ligne ou section de ligne considérée peut être prononcé par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports. Cette décision emporte autorisation de déclassement, par Réseau ferré de France, de cette ligne ou section de ligne.” ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le déclassement d'une ligne ou section de ligne du réseau ferré national ne peut être légalement prononcé par l'établissement public RESEAU FERRE DE FRANCE que s'il a fait l'objet d'une autorisation préalable de l'Etat, laquelle découle d'un décret décidant le retranchement de ce réseau de la ligne ou section de ligne concernée ; qu'il ressort des pièces du dossier que le décret du 12 juin 2003 portant retranchement du réseau ferré national de la section de ligne Caen/Saint-Rémy-sur-Orne a été annulé par une décision du 18 janvier 2006 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ; qu'ainsi, cette section de ligne ne pouvait être légalement déclassée, par l'établissement public RESEAU FERRE DE FRANCE, du domaine public ferroviaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que RESEAU FERRE DE FRANCE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 4 mars 2004 du président du conseil d'administration de cet établissement public portant déclassement de la section de ligne Caen/Saint-Rémy-sur-Orne du domaine public ferroviaire ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'association Réseau Vert de Basse-Normandie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à RESEAU FERRE DE FRANCE la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner RESEAU FERRE DE FRANCE à verser à l'association Réseau Vert de Basse-Normandie une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de RESEAU FERRE DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : RESEAU FERRE DE FRANCE versera à l'association Réseau Vert de Basse-Normandie une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à RESEAU FERRE DE FRANCE et à l'association Réseau Vert de Basse-Normandie.
Une copie en sera, en outre, transmise au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 06NT00800
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