Vu la requête enregistrée le 15 mai 2006, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) “LES ARCHES”, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est “Les Arches” à Mazé (49630), par Me Beucher, avocat au barreau d'Angers ; La SCI “LES ARCHES” demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-0680 du 22 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Mazé (Maine-et-Loire) soit condamnée à lui verser une indemnité de 45 000 euros ;
2°) de condamner la commune de Mazé à lui verser ladite somme de 45 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2003, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite des fautes qu'aurait commises cette commune ;
3°) de condamner la commune de Mazé à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2007 :
- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;
- les observations de Me Gauvin, substituant Me Beucher, avocat de la SCI “LES ARCHES” ;
- les observations de Me Hugel, avocat de la commune de Mazé ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 22 février 2006, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) “LES ARCHES”, tendant à ce que la commune de Mazé (Maine-et-Loire), soit condamnée à lui verser une indemnité de 45 000 euros en réparation du préjudice qu'elle aurait subi, en raison du non-respect, par ladite commune, de l'engagement qu'elle aurait pris, vis-à-vis de cette société, de réaliser des travaux de remblaiement de parcelles qu'elle lui a cédées ; que la SCI “LES ARCHES” interjette appel de ce jugement ;
Sur la responsabilité de la commune de Mazé :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 12 octobre 1998, la SCI “LES ARCHES” a demandé à la commune de Mazé de lui céder la parcelle ZT n° 192, constituant le lot n° 8 du lotissement communal à usage artisanal du Pré Barreau, afin d'y construire un bâtiment de stockage et de procéder au remblayage de cette parcelle avant sa cession ; que par délibération du 9 novembre 1998, le conseil municipal de Mazé a décidé, d'une part, de procéder au remblayage de ladite parcelle ZT n° 192 avant sa cession, d'autre part, de céder cette parcelle à la SCI “LES ARCHES”, moyennant le prix de 33 000 F (5 030,82 euros) ; que par délibération du 9 mars 1999, le conseil municipal, après avoir rappelé sa précédente délibération du 9 novembre 1998 se prononçant sur la cession consentie à la SCI “LES ARCHES”, a décidé, en réponse à une nouvelle demande de cette société, outre de confirmer la cession précitée, de lui céder également la parcelle ZT n° 193 et une partie de la parcelle ZT n° 166 au prix de 10 F (1,52 euro) le m² ; que la cession de ces parcelles est intervenue par acte notarié du 15 juin 2000 ; que, par lettre du 10 mai 2001, le maire de Mazé a indiqué à la SCI “LES ARCHES” que la commune prendrait à sa charge “l'encaissement des parcelles cadastrées section ZT n°s 192, 193 et 308 de la zone artisanale” ; que postérieurement à ces faits, le maire de Mazé a, par lettre du 1er octobre 2001, indiqué à la SCI “LES ARCHES” que la commune prendrait à sa charge le coût des travaux d'empierrement des parcelles ZT n°s 192 et 308, évalué à la somme de 274 773,58 F (41 888,96 euros) toutes taxes comprises aux termes d'un devis du 29 juin 2001 établi à sa demande par l'entreprise Fronteau, dans la limite de 144 000 F HT (21 952,65 euros) correspondant à une surface à remblayer de 1 910 m², le solde de 85 730 F (13 069,45 euros) correspondant à la superficie restante de 1 137 m² restant à la charge de la société ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le conseil municipal de Mazé s'est engagé, envers la requérante, à supporter le coût des travaux de remblaiement de la parcelle ZT n° 192 préalablement à sa cession à cette société ; qu'il est constant que cette cession est intervenue sans que ces travaux soient réalisés, ni leur coût pris en charge ; que, dans ces conditions, la commune de Mazé a commis, dans les circonstances de l'espèce, une faute de nature à engager sa responsabilité envers la SCI “LES ARCHES” ; qu'en outre, le maire de Mazé, en prenant l'engagement, par sa lettre précitée du 10 mai 2001 adressée à cette société, de réaliser également le remblaiement des parcelles ZT n°s 193 et 308 objet de la cession, sans que cette mesure ait été décidée par le conseil municipal, seul compétent pour prendre une telle décision a, de même, commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
Sur le préjudice :
Considérant que la SCI “LES ARCHES” demande le versement d'une somme de 45 000 euros correspondant au coût, réactualisé, des travaux de remblaiement litigieux ; que, cependant, alors qu'il n'est nullement allégué que le prix de 10 F (1,52 euro) le m² auquel les terrains litigieux ont été cédés aurait été fixé en fonction desdits travaux, il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante a fait réaliser à ses frais ces mêmes travaux ; qu'en outre, si la SCI “LES ARCHES” fait valoir que le refus de la commune de Mazé de prendre en charge les remblayages litigieux est à l'origine de retards dans les travaux d'aménagement qu'elle entend réaliser, il résulte, notamment, d'une lettre du 27 janvier 2003 de la direction départementale de l'équipement de Maine-et-Loire, dont le contenu n'est pas sérieusement contesté, qu'à cette date, la SCI “LES ARCHES” ne disposait plus de surface constructible sur cette parcelle, les possibilités de construction y étant rendues impossibles par le plan de prévention des risques d'inondation ; que, dans ces conditions, le préjudice dont la SCI “LES ARCHES” demande réparation ne présente pas un caractère certain ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI “LES ARCHES“ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Mazé, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SCI “LES ARCHES” la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la SCI “LES ARCHES” à verser à la commune de Mazé la somme que cette dernière demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI “LES ARCHES” est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mazé tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE “LES ARCHES” et à la commune de Mazé (Maine-et-Loire).
Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
N° 06NT00931
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