Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2006, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE (CHRU) DE CAEN, dont le siège est avenue de la Côte de Nacre à Caen (14033), représenté par son directeur général, par Me Chappe, avocat au barreau d'Argentan ; le CHRU DE CAEN demande à la Cour d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n° 06-1401 du 26 septembre 2006 par lequel le juge des référés du Tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser à la SA L'Equité (société anonyme) une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2007 :
- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions ont notamment pour objet de permettre l'indemnisation de la personne qui a dû s'adresser à une juridiction pour faire valoir ses droits, dès lors qu'elle a obtenu que soit prescrite une mesure utile pour y parvenir ; qu'il en est ainsi d'une demande d'expertise formée devant une juridiction, laquelle est à elle seule de nature à ouvrir une instance au sens de ces mêmes dispositions ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par ordonnance du 26 septembre 2006, le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a désigné, à la demande de la SA L'Equité (société anonyme), un expert médical pour connaître les causes de l'infection dont a été victime M. X ; que, dès lors qu'il a été fait droit aux conclusions tendant à la désignation d'un expert médical, présentées par la SA L'Equité, celle-ci était fondée à réclamer le bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE (CHRU) DE CAEN doit être regardé comme ayant la qualité de partie perdante pour l'application de ces dispositions ; que, par suite, le CHRU DE CAEN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 de l'ordonnance du 26 septembre 2006, le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a mis à sa charge le versement d'une somme de 500 euros à la SA L'Equité au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le CHRU DE CAEN à verser à la SA L'Equité la somme de 1 500 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du CHRU DE CAEN est rejetée.
Article 2 : Le CHRU DE CAEN versera à la SA L'Equité une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CHRU DE CAEN, à la SA L'Equité, à M. Didier X, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, à la ville de Caen, à la Mutuelle des services municipaux de la ville de Caen, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre de la santé et des solidarités.
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N° 06NT01827
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