Vu la requête enregistrée le 20 avril 2006, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) DU CALVADOS, représenté par son président en exercice, dont le siège est 7, Place Foch à Caen (14000), par Mes Potel et Bougerie, avocats associés au barreau de Caen ; l'OPAC DU CALVADOS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 05-1879 et 05-2038 du 23 février 2006 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a annulé, à la demande de Mme X et autres, l'arrêté du 15 octobre 2004 par lequel le préfet du Calvados lui a délivré un permis de construire pour l'édification d'un immeuble d'habitation comprenant trente-huit logements à Hérouville-Saint-Clair ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X et autres devant le Tribunal administratif de Caen ;
3°) de condamner solidairement Mme X et autres à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 :
- le rapport de M. François, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 23 février 2006, le Tribunal administratif de Caen a, d'une part, rejeté la demande de Mme X et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2003 du préfet du Calvados accordant à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) DU CALVADOS un permis de construire pour l'édification d'un immeuble d'habitation, comprenant trente-huit logements, à Hérouville-Saint-Clair, d'autre part, annulé l'arrêté du 15 octobre 2004 dudit préfet délivrant à l'OPAC un permis modificatif pour le même immeuble ; que l'OPAC DU CALVADOS interjette appel de ce jugement en tant qu'il a annulé le permis modificatif du 15 octobre 2004 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si l'OPAC DU CALVADOS soutient que, contrairement aux dispositions de l'article R. 711-2 du code de justice administrative, le tribunal administratif ne l'a pas avisé de la date d'audiencement de sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 octobre 2004 du préfet du Calvados, il ressort des visas du jugement attaqué, et n'est d'ailleurs pas contesté, que cet établissement public était représenté par un avocat à l'audience du 9 février 2006 à laquelle ladite demande a été appelée ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que cette demande avait été jointe à une autre des mêmes requérants, dirigée contre le permis initial du 3 décembre 2003, le vice allégué résultant du défaut de convocation a été couvert ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient l'OPAC, le jugement du 23 février 2006 n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : “Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 (...)” ; qu'aux termes de l'article A. 421-7 du même code, pris sur le fondement de l'article R. 421-39 : “L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire (...) ce panneau indique (...) s'il y a lieu (...) la hauteur de la construction (...)” ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, d'un constat d'huissier, que le panneau d'affichage installé sur le terrain d'assiette du projet, ne comportait pas la mention de la hauteur de la construction autorisée ; que la publication ainsi réalisée ne peut être regardée comme complète et régulière, alors qu'aucune indication ne permettait aux tiers d'estimer valablement cette hauteur ; que, dès lors, la demande présentée le 6 octobre 2005 par Mme X et autres contre ledit permis n'était pas tardive ;
Considérant, en second lieu, que l'OPAC se prévaut du recours gracieux formé le 10 décembre 2004, devant le préfet du Calvados, par la présidente de l'association des habitants du quartier du Val et par Mme Y, se désignant comme “représentante des habitants du quartier du Val” ; que, toutefois, d'une part, le recours administratif de l'association lui est propre et ne saurait associer les habitants du quartier considéré, quand bien même certains d'entre eux adhèreraient à ladite association, d'autre part, il n'est pas établi que Mme Y aurait bénéficié d'un mandat des autres requérants ; que ces derniers, à l'exception de Mme Y elle-même, ne peuvent, dès lors, être regardés comme ayant acquis, par le biais dudit recours, une connaissance du permis de construire contesté de nature à faire courir les délais de recours contentieux à leur égard ; que, dans ces conditions, l'OPAC DU CALVADOS n'est pas fondé à soutenir que la demande du 6 octobre 2005, présentée conjointement par les intéressés, aurait été tardive pour ce second motif ;
Sur la légalité de l'arrêté du 15 octobre 2004 du préfet du Calvados :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : “La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain. Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire” ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date du 15 octobre 2004 du permis de construire contesté, la parcelle cadastrée à la section DD, sous le n° 31 constituant le terrain d'assiette de la construction autorisée était la propriété de la commune d'Hérouville-Saint-Clair ; que si l'OPAC DU CALVADOS produit en appel une attestation datée du 28 juin 2004 du maire d'Hérouville-Saint-Clair l'autorisant “à déposer une demande de permis de construire concernant la construction d'un ensemble de 37 logements sur une partie de la parcelle DD 31 actuellement propriété de la ville”, en précisant que “la surface nécessaire à la réalisation de ce projet sera désaffectée puis déclassée en vue de son aliénation”, il n'établit, ni que cette pièce figurait au dossier joint à la demande de permis de construire, ni, en tout état de cause, que la partie du terrain d'assiette du projet dépendant du domaine public communal avait alors fait l'objet d'une délibération du conseil municipal en prononçant le déclassement ou, du moins, acceptant le principe de ce déclassement ; qu'un tel accord n'a pu découler d'une délibération du 30 juin 2003 du conseil municipal d'Hérouville-Saint-Clair limitant le déclassement qu'elle prononce à une partie réduite du terrain concerné correspondant à une ancienne voie, ni davantage d'une convention de concession d'aménagement conclue le 15 mars 2001 entre la commune et la société d'économie mixte pour l'aménagement (SHEMA), à laquelle, au demeurant, l'OPAC n'est pas partie et n'est nullement désigné comme intervenant dans les opérations de renouvellement urbain considérées ; que, dans ces conditions, l'OPAC DU CALVADOS ne peut être regardé comme ayant satisfait aux prescriptions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que le permis de construire du 15 octobre 2004 est entaché d'irrégularité pour ce motif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OPAC DU CALVADOS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 15 octobre 2004 par lequel le préfet du Calvados lui a délivré un permis de construire ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à l'OPAC DU CALVADOS la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'OPAC DU CALVADOS à verser à Mme X et autres une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés dans la présente instance ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'OPAC DU CALVADOS est rejetée.
Article 2 : L'OPAC DU CALVADOS versera à Mme X et autres une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU CALVADOS, à Mme Guilaine X, à M. Guy Y, à Mme Marie-Cécile Y, à Mme Hélène Z, à Mme Nadine A, à Mme Danièle B, à M. Georges B, à Mme Françoise E, à Mme Jacky F, à M. Bruno G, à M. Gérard C, à Mme Leyla D, à M. Nils H, à Mme Line I, à Mme Chantal J, à Mme Jeanne K, à Mme Odette L, à Mme Chantal M, à Mme Fabienne N et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
Une copie en sera, en outre, adressée au préfet du Calvados.
N° 06NT00802
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