Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 7 juin, 27 juin et 3 août 2006, présentés pour Mme Carole X, demeurant ..., par Me Bouessel du Bourg, avocat au barreau de Rennes ; Mme Carole X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-2120 du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 42 685,72 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'attitude des services du ministère de la défense à son encontre ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 42 685,72 euros ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 :
- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;
- les observations de Me Bonnat, substituant Me Bouessel du Bourg, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme X a été recrutée par le ministère de la défense par contrat d'une durée de deux ans à compter du 1er mars 1997, pour exercer des fonctions d'assistante en communication interne au sein du centre électronique de l'armement à Bruz ; que si elle reproche au ministère de la défense de ne pas avoir renouvelé ledit contrat qui était venu à expiration, celui-ci ne comportait aucune clause de reconduction ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, l'Etat n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en ne renouvelant pas son contrat ;
Considérant, en deuxième lieu, que Mme X, peu de temps après son arrivée au centre électronique de l'armement, a demandé que des fonctions d'encadrement lui soient confiées en qualité d'adjointe au chef de bureau ; que sa demande a été rejetée en raison de ce qu'elle n'avait pas donné satisfaction dans l'exercice de ses fonctions précédentes, des difficultés qu'elle avait éprouvées pour s'intégrer au sein du personnel de l'établissement, du mauvais état de ses relations avec les autres agents et de ce que la nouvelle organisation mise en place en juillet 1997 ne nécessitait pas la création de l'emploi souhaité par l'intéressée ; que, compte tenu de ces circonstances, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'en la maintenant dans ses fonctions initiales, conformément aux stipulations de son contrat, le ministre de la défense aurait commis une faute susceptible de lui ouvrir droit à indemnité ;
Considérant, enfin, que si Mme X soutient qu'elle aurait fait l'objet de brimades telles qu'une exposition au tabac, de pressions, et d'une mise à l'écart, elle n'établit pas la réalité de ces allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué du 6 avril 2006, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 42 685,27 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Carole X et au ministre de la défense.
1
N° 06NT01110
2
1