Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2006, présentée pour M. Rachid X, demeurant ..., par Me Chouni-Guillois, avocat au barreau de Nantes ; M. Rachid X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-1415 du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Finistère lui refusant l'octroi d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-637 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-637 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 :
- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X est dirigée contre le jugement du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Finistère lui refusant l'octroi d'une carte de stationnement pour personne handicapée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : Une carte de stationnement pour personnes handicapées est accordée par le préfet, sur sa demande, à toute personne handicapée, titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 (…) dont la déficience physique réduit de manière importante sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou dont la déficience sensorielle ou mentale impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, dans les lieux de stationnement ouverts au public, les places réservées et aménagées à cet effet. Elle permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement ;
Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'il suit un traitement qui le fatigue et qu'il marche difficilement, M. X n'apporte pas plus en appel qu'il ne l'a fait en première instance, d'éléments de nature à établir qu'il souffrirait d'une déficience physique ayant pour effet de réduire de manière importante sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid X et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.
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N° 06NT01127
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