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02/10/2007 | FRANCE | N°07NT01704

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 02 octobre 2007, 07NT01704


Vu la requête enregistrée le 19 juin 2007, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Michaux, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1540 du 21 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Loury (Loiret) à la demande du maire de cette commune ;

2°) de rejeter la demande du maire de Loury tendant à ce qu'il soit déclaré démissionnaire d'office ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme

de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée le 19 juin 2007, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Michaux, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1540 du 21 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Loury (Loiret) à la demande du maire de cette commune ;

2°) de rejeter la demande du maire de Loury tendant à ce qu'il soit déclaré démissionnaire d'office ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 :

- le rapport de M. Dupuy, président-rapporteur ;

- les observations de Me Michaux, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : “Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Ce refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an” ; qu'aux termes de l'article R. 2121-5 du même code : “Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif (...)” ;

Considérant que la présidence des bureaux de vote prévue par l'article R. 43 du code électoral est au nombre des fonctions visées par l'article L. 2121-5 précité du code général des collectivités territoriales qu'un conseiller municipal est tenu de remplir à peine d'être déclaré démissionnaire d'office par le tribunal administratif en application de l'article R. 2121-5 de ce code ; qu'il ne peut se soustraire à cette obligation que s'il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable ; que peut être, le cas échéant, regardé comme excipant d'une telle excuse, pour l'application des dispositions sus-rappelées, un conseiller municipal qui établit l'existence de manoeuvres consistant en des décisions ou comportements d'un maire destinés à provoquer un refus de l'intéressé d'exercer ses fonctions susceptible de le faire regarder comme s'étant de lui-même placé dans la situation où il peut être déclaré démissionnaire d'office ;

Considérant que, par jugement du 21 mai 2007, le Tribunal administratif d'Orléans a, à la demande du maire de Loury (Loiret) présentée sur le fondement des dispositions précitées, déclaré M. X, adjoint au maire, démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal, au motif que l'intéressé avait refusé d'assurer la présidence d'un bureau de vote lors du scrutin organisé le 22 avril 2007 pour l'élection du président de la République ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de la séance qu'a tenue le conseil municipal de Loury le 5 avril 2007, le maire a consulté les membres de l'assemblée afin d'organiser la présidence des bureaux de vote pour les deux tours de scrutin de l'élection présidentielle prévus les 22 avril et 6 mai 2007 ; que M. X, 3ème adjoint, s'est déclaré volontaire pour assurer ces fonctions pour le second tour de scrutin en invoquant une indisponibilité le 22 avril 2007, date du premier tour de scrutin, liée à son projet de participer à une réunion familiale organisée les 21 et 22 avril 2007 pour le 60ème anniversaire de mariage de ses parents et pour laquelle il justifie, devant la Cour, des dispositions que les organisateurs de cette manifestation avaient prises à cette fin dès septembre 2006 ; que le maire et les deux autres adjoints, ainsi que douze conseillers municipaux, s'étaient, pour leur part, portés volontaires pour assurer la présidence des bureaux de vote, notamment, pour le tour de scrutin du 22 avril et qu'aucune difficulté pour l'organisation de ce scrutin n'avait été soulevée lors de la séance du conseil municipal ; que, dans ces circonstances, l'insistance à exiger de M. X sa participation à la présidence d'un bureau de vote lors du scrutin du 22 avril 2007 qu'a manifestée le maire dans sa lettre du 6 avril 2007 adressée à l'intéressé, relève de manoeuvres tendant à placer ce dernier dans la situation où il pourrait être déclaré démissionnaire d'office ; que de telles manoeuvres sont de nature à caractériser une excuse valable de M. X au sens de l'article L. 2121-5 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans l'a déclaré, à la demande du maire de Loury, démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 21 mai 2007 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le maire de Loury devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X, à la commune de Loury (Loiret) et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales.

Une copie en sera, en outre, adressée au préfet de la région Centre, préfet du Loiret.

N° 07NT01704

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01704
Date de la décision : 02/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Roger-Christian DUPUY
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : MICHAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-10-02;07nt01704 ?
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