Vu, enregistrée le 9 juin 2006 sous le n° 06NT01112, la décision en date du 26 avril 2006 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a attribué à la Cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la requête présentée pour M. Jean X ;
Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2004, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Fouet, avocat au barreau de Caen ; M. Jean X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-1798 du 5 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen en tant que le tribunal n'a condamné l'Etat à lui verser qu'une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de l'accident dont il a été victime le 15 mai 2001 dans l'enceinte du centre hospitalier des armées René Le Bas de Cherbourg ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 29 400 euros en réparation de ces préjudices, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 :
- le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, hospitalisé au centre hospitalier des armées René Le Bas de Cherbourg pour y subir une intervention de la cataracte le 14 mai 2001, a été victime d'une chute le lendemain matin, dans l'enceinte de l'établissement, après avoir perdu l'équilibre sur un sol rendu glissant par des travaux récents de nettoyage ; que, par jugement du 14 octobre 2003, le Tribunal administratif de Caen a déclaré l'Etat responsable de cet accident et a ordonné un complément d'expertise médicale ; que M. X relève appel du jugement du 5 octobre 2004 par lequel le tribunal a condamné cet établissement à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation du préjudice causé par cet accident, qu'il estime insuffisante ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports des expertises ordonnées tant en référé que par les premiers juges que la fracture du fémur droit occasionnée par la chute dont a été victime M. X est à l'origine d'une période d'incapacité temporaire totale du 15 mai au 14 juillet 2001, suivie d'une période d'incapacité temporaire partielle évaluée à 8 % qui a pris fin le 10 décembre 2003 ; qu'en outre, il reste atteint d'une incapacité permanente partielle évaluée à 8 % ; que l'intéressé, alors âgé de soixante-seize ans et qui était à la retraite, n'a pas subi de perte de revenus ; qu'il résulte du dernier rapport d'expertise que la limitation fonctionnelle globale dont se plaint le requérant est essentiellement due à une coxarthrose, à une artériopathie des membres inférieurs et à une limitation de la flexion du genou, maux dont il souffrait avant l'accident dont s'agit ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, d'une part, rejeter les prétentions de M. X au titre de la réparation d'un préjudice d'agrément lié à l'abandon de la pratique du vélo, de la pêche en mer et de la randonnée et, d'autre part, évaluer à 6 000 euros l'indemnité due en réparation des troubles dans ses conditions d'existence en rapport avec l'accident dont il a été victime ;
Considérant que les premiers juges ont pu à bon droit accorder une indemnité globale réparant les souffrances endurées par M. X, évaluées à 2,5 sur une échelle de 7 et du préjudice esthétique imputable à l'accident évalué à 1 sur la même échelle ; que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu, notamment qu'il résulte de l'instruction que la flexion douloureuse du genou comme les douleurs inguinales dont se plaint l'intéressé ne sont pas liées à la chute qu'il a faite tandis que la cicatrice résultant de l'intervention qui a suivi cette chute prend place dans un ensemble de cicatrices préexistantes, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à 2 000 euros l'indemnité due en réparation de ces préjudices ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la somme de 8 000 euros que l'Etat a été condamné à lu payer par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Caen serait insuffisante ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre de la défense.
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N° 06NT01112
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