Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2006, présentée pour M. Dimitri X, demeurant ..., par Me Gerville-Reache, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-3829 en date du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2004 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte, en attendant qu'il soit procédé à un nouvel examen de sa situation administrative ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 650 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2007 :
- le rapport de M. Villain, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité congolaise, interjette appel du jugement en date du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2004 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de la décision contestée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ; qu'aux termes de l'article 6-1 de la même ordonnance : (...) la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France ; qu'aux termes de l'article 9 alors en vigueur de la loi du 25 juillet 1952 : Lorsqu'il est admis à séjourner en France (...), l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (...). Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X, entré irrégulièrement en France le 30 juillet 2002, a sollicité le bénéfice de l'asile politique, celui-ci lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 27 février 2003, confirmée par la commission de recours des réfugiés le 5 mai 2004 ; que, dans ces conditions, la délivrance d'un titre de séjour provisoire dans l'attente de la décision dudit office puis de celle de la commission de recours des réfugiés n'a, conformément aux dispositions précitées de l'article 6-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pas eu pour effet de régulariser les conditions de son entrée en France ; qu'ainsi, et alors même que sa durée de validité était de trois mois, le récépissé qui lui a été délivré le 27 avril 2004 a été privé d'effet à compter du 5 mai 2004, date à laquelle la commission de recours des réfugiés s'est prononcée ; que, dès lors, la circonstance que, le 10 juillet 2004, M. X a épousé une personne de nationalité française, n'est pas de nature, faute d'être d'entré régulièrement sur le territoire français, à lui permettre de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application des dispositions précitées du 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France de M. X, au caractère récent de son mariage et à la circonstance que l'enfant du requérant réside en République démocratique du Congo, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que ladite décision n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur ; qu'elle n'est pas, non plus, entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur la vie personnelle de M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dimitri X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Une copie sera adressée au préfet du Loiret.
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N° 06NT01287
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