Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2006, présentée pour le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) X, dont le siège est ... et M. Patrick X, demeurant ..., par Me Miossec, avocat au barreau de Quimper ; le GAEC X et M. Patrick X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-1486 du 18 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 janvier 2003 par laquelle le préfet du Finistère a autorisé M. et Mme Y à exploiter 25 ha 68 ares de terres situées au lieudit Moulin de Castel Boc'h à Plonévez-du-Faou ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Tholliez, président ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 18 janvier 2006, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) X et de M. Patrick X tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2003 par lequel le préfet du Finistère a accordé à Mme Y l'autorisation d'exploiter 25 ha 68 ares de terres, dont 16 ha 80 ares de terres situées au lieudit Moulin de Castel Boc'h à Plonévez-du-Faou, appartenant à Mme Y et jusqu'alors mises en valeur par le GAEC X ; que le GAEC X et M. X interjettent appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code rural : (...) L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive. En outre, il vise : (...) soit à permettre l'installation ou conforter l'exploitation d'agriculteurs pluriactifs partout où l'évolution démographique et les perspectives économiques le justifient ;
Considérant que lorsque les terres reprises sont exploitées au sein d'un groupement, il convient de retenir l'ensemble de l'exploitation qui fait l'objet du groupement pour statuer sur une demande d'autorisation d'exploiter lesdites terres ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que la décision contestée serait entachée d'illégalité faute pour le préfet de n'avoir pas procédé à un examen spécifique de la situation de M. X ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural : Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : (...) 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole ; b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant. Il en est de même pour les exploitants pluriactifs remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si dans le cadre du placement familial des personnes handicapées, Mme Y accueillait à son domicile deux personnes handicapées, cette circonstance ne faisait pas obstacle, au regard des dispositions précitées, à ce qu'elle bénéficiât d'une autorisation d'exploiter, les revenus perçus au titre de son activité non agricole n'étant pas supérieurs au seuil légal de 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ;
Considérant que, contrairement à ce qu'allèguent les requérants la demande de Mme Y mentionnait qu'elle disposait de 10 ha 20 ares de terres correspondant à une surface agricole utile de 3 ha 50 ares ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant ces éléments chiffrés le préfet du Finistère aurait commis une erreur de fait ;
Considérant que l'opération de reprise envisagée par Mme Y lui permettrait de s'installer ; qu'elle s'inscrit ainsi dans les objectifs fixés par l'article L. 331-1 du code rural et les orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles (SDDSA) du département du Finistère, l'article 2 dudit schéma précisant : En cas d'agrandissement, favoriser en priorité les exploitations dont les surfaces sont les plus faibles ; que les terres concernées par la reprise ne faisant pas l'objet de plusieurs demandes concurrentes, il s'ensuit par application des dispositions du 1° de l'article L. 331-3 du code rural que les requérants ne peuvent se fonder sur les priorités dudit schéma pour soutenir que l'autorisation litigieuse ne pouvait être accordée à Mme Y ; que si le SDDSA a pour objectif d'empêcher le démembrement des exploitations viables à caractère familial, la décision du préfet du Finistère ne peut être regardée comme ayant méconnu les intérêts du GAEC X, preneur en place, qui dispose d'une surface agricole utile pondérée de 254 ha 80 ares pour 5 unité de travail humain UTH après reprise des 16 ha 80 ares et mettra en valeur une superficie de 238 ha, soit une superficie de 47 ha 60 ares par UTH, excédant ainsi l'unité de référence fixée à 36 ha en polyculture-élevage pour l'ensemble du département ;
Considérant, enfin, que la circonstance que le GAEC X ne disposerait plus de la totalité des terres nécessaires à la pratique de l'épandage est sans incidence sur la légalité de la décision du 5 janvier 2003, ce critère ne trouvant à s'appliquer que pour départager des exploitants se trouvant dans une situation comparable, condition non réunie en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GAEC X et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au GAEC X et à M. X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de condamner le GAEC X et M. X à verser à Mme Y une somme totale de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du GAEC X et de M. X est rejetée.
Article 2 : Le GAEC X et M. X verseront à Mme Y une somme totale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC X, à M. Patrick X, à Mme Marie-Louise Y et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
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N° 06NT00604
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