Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2007, présentée pour Mme Annick X, demeurant ..., par Me Salquain, avocat au barreau de Nantes ; Mme Annick X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-6509 du 23 janvier 2007 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui réclamant un trop-perçu au titre de l'allocation équivalent retraite pour la période du 19 avril 2003 au 31 mars 2004 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge du préfet de Maine-et-Loire, de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce des Pays de la Loire et du Trésorier-payeur général de Maine-et-Loire une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 :
- le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X relève appel de l'ordonnance du 23 janvier 2007 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce Atlantique-Anjou en date du 23 avril 2004 lui réclamant un trop-perçu au titre de l'allocation équivalent retraite pour la période du 19 avril 2003 au 31 mars 2004 ; qu'un tel litige n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif s'est estimé compétent pour rejeter lesdites conclusions ; qu'ainsi, l'ordonnance du 23 janvier 2007 doit être annulée ; que les conclusions dont s'agit doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Sur les dispositions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie de frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Nantes du 23 janvier 2007 est annulée.
Article 2 : La demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annick X et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.
1
N° 07NT00783
2
1