Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 18 janvier et 29 juin 2007, présentés pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-2326 en date du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2005 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, confirmée le 10 juin 2005 sur recours gracieux ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de reprendre l'instruction de son dossier dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 750 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2007 :
- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;
- les observations de Me Boog substituant Me Duplantier, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant algérien, interjette appel du jugement en date du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2005 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, confirmée le 10 juin 2005 sur recours gracieux ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il a servi dans l'armée française de 1958 à 1962, il n'invoque toutefois aucune stipulation de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé susceptible de justifier qu'un titre de séjour devait lui être délivré à raison de cette circonstance ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Le certificat de résidence d'une durée de validité de dix ans est délivré de plein droit : (...) b (...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; que si M. X présente divers récépissés bancaires correspondant à des transferts de sommes d'argent en Algérie, il ressort toutefois de l'examen de ces pièces, qui, d'ailleurs, pour certaines d'entre elles, indiquent une date d'émission du virement postérieure à l'arrivée en France de l'intéressé, que celles-ci, soit ne comportent aucune indication de l'identité de l'émetteur et du bénéficiaire du versement, soit mentionnent que les versements ont été faits à d'autres personnes que le requérant ; qu'ainsi, il n'est pas établi que les filles du requérant résidant en France ou que sa petite-fille et l'époux de celle-ci subvenaient régulièrement aux besoins de M. X en Algérie ; que ce dernier ne pouvait, dès lors, se prévaloir de la qualité d'ascendant à charge de ressortissants français ni, par suite, prétendre à la délivrance d'un certificat de résident par application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de reprendre l'instruction de son dossier dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Une copie sera adressée au préfet du Loiret.
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N° 07NT00136
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