Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2007, présentée pour M. Visi X, demeurant ..., par Me Rodrigue, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-411 en date du 16 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2005 du préfet d'Eure-et-Loir rejetant sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2007 :
- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité congolaise, interjette appel du jugement en date du 16 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2005 du préfet d'Eure-et-Loir rejetant sa demande de titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). ;
Considérant que M. X soutient que son état de santé est incompatible avec son retour au Congo ; que, toutefois, le médecin inspecteur de santé publique a, dans son avis émis le 27 septembre 2005, estimé que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé n'aurait pas pour celui-ci de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des documents médicaux produits par M. X, qu'à la date à laquelle a été prise la décision contestée, il aurait, contrairement à ce qu'a également indiqué le médecin inspecteur de santé publique, été dans l'impossibilité de recevoir des soins appropriés dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Visi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Une copie sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.
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N° 07NT00652
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