Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 15 janvier et 21 février 2007, présentés pour M. Snoussi X, demeurant ..., par Me Chabbia, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-191 en date du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 25 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits de citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2008 :
- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;
- les observations de Me Chabbia, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant algérien, interjette appel du jugement en date du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : ''(...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger'' ; qu'aux termes de l'article 24-1 du même code : La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : ''Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...). / Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé (...)'' ;
Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Nantes a visé et analysé le mémoire, enregistré le 29 septembre 2006, présenté pour M. X ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité dudit jugement ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : ''Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...)'', M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement aurait méconnu le principe du contradictoire dès lors que la décision contestée, qui ne présente pas le caractère d'une sanction, a été prise à sa demande ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une note du 2 décembre 2004, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a fait connaître au ministre chargé des naturalisations que le requérant appartenait à un groupe de personnes prônant le rejet des valeurs de la société française et qu'il était notamment en contact avec un individu connu pour ses relations avec la mouvance extrémiste internationale ; que M. X se borne à contester ces assertions en soutenant qu'il n'a rencontré qu'à de rares reprises, et fortuitement, la personne que le ministre décrit comme un militant extrémiste et que les sommes d'argent que celle-ci lui a remises en deux occasions n'étaient destinées qu'à son usage personnel ; que toutefois, il ne saurait ainsi, pas plus qu'en présentant des attestations, rédigées en termes très généraux, de personnes témoignant de son intégration dans la société française, ou des photos personnelles, être regardé comme établissant que les informations données par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sont entachées d'erreur matérielle ; qu'en se fondant sur lesdits renseignements, le ministre chargé des naturalisations n'a dès lors pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Snoussi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
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N° 07NT00113
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