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31/03/2008 | FRANCE | N°08NT00264

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 31 mars 2008, 08NT00264


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2008, présentée par le préfet de Maine-et-Loire ; Le préfet de Maine-et-Loire demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-5384 du 28 décembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté, en date du 25 décembre 2007, décidant la reconduite à la frontière de Mlle Prudence X et fixant la République du Congo comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal

administratif de Rennes tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 25 décembre 2007...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2008, présentée par le préfet de Maine-et-Loire ; Le préfet de Maine-et-Loire demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-5384 du 28 décembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté, en date du 25 décembre 2007, décidant la reconduite à la frontière de Mlle Prudence X et fixant la République du Congo comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 25 décembre 2007, décidant la reconduite à la frontière de Mlle X et fixant la République du Congo comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ;

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Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ;

Vu le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008 :

- le rapport de M. Looten, vice-président désigné ;

- les observations de Me Berahya-Lazarus, avocat de Mlle X ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, ressortissante de la République du Congo, née le 26 juin 1989, est entrée en France en août 2005 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen ; qu'ainsi, elle justifie être entrée régulièrement en France ; que, par suite, la décision de reconduire l'intéressée à la frontière ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée ;

Considérant qu'en l'espèce, l'arrêté contesté, motivé par l'irrégularité du séjour de Mlle X, qui est entrée en France, alors qu'elle était mineure, sous couvert d'un visa d'une durée de 6 mois, et s'est maintenue au-delà de la date de son dix-huitième anniversaire sans solliciter de titre de séjour, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du II du même article L.511-1, qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors que la substitution de base légale ainsi opérée n'a pas pour effet de priver l'intéressée de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi, le préfet disposant, en outre, du même pouvoir d'appréciation pour appliquer les dispositions initialement retenues et celles qui leur ont été substituées ;

Considérant que, si à la date à laquelle a été pris l'arrêté contesté, Mlle X était majeure, célibataire et sans enfant et que ses parents et son frère aîné résidaient en Algérie, il résulte cependant des pièces du dossier que l'intéressée est arrivée en France en 2005, à l'âge de 16 ans pour y rejoindre ses quatre autres frères et soeur, en situation régulière en France, notamment son frère Roméo, à qui ses parents l'avaient confiée ; qu'après avoir suivi une classe de troisième au collège Alain de Maromme, elle a passé avec succès le brevet des collèges en juin 2006 et a suivi l'année suivante une classe de seconde au lycée professionnel Bernard Palissy de Maromme ; qu'en septembre 2007, elle est entrée en deuxième année de BEP « vente action marchande » au lycée Henri Dunant d'Angers ; qu'une mesure de reconduite à la frontière aurait pour effet de contraindre Mlle X à interrompre ses études à finalité professionnelle, dont le caractère sérieux est attesté par son bulletin scolaire du premier trimestre de l'année en cours ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de Maine-et-Loire, en ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X, a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation de l'intéressée, alors même que cette dernière n'est entrée en France qu'avec un visa touristique et n'a jamais sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 28 décembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 25 décembre 2007 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X et fixant la République du Congo comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de Maine-et-Loire est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mlle Prudence X. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.

N° 07NT03539

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 08NT00264
Date de la décision : 31/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre LOOTEN
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : BERAHYA-LAZARUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-03-31;08nt00264 ?
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