Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 5 décembre 2006 et 18 et 29 mai 2007, présentés pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Stillmunkes, avocat au barreau d'Orléans ; M. Jean X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement nos 05-3721, 05-4216, 06-120 et 06-180 du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 11 août 2005 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui verser une indemnité de licenciement et, d'autre part, de la décision du ministre de la défense rejetant implicitement sa demande tendant à obtenir le versement d'une allocation pour perte d'emploi ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de licenciement et l'allocation pour perte d'emploi, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2005 et capitalisation ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 90 000 euros en réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 :
- le rapport de Mme Tholliez, président ;
- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;
Considérant que dans le cadre de la transformation de la direction des constructions navales (DCN) en entreprise à compétence nationale, M. X, ingénieur contractuel affecté au sein de cette direction, n'ayant pas accepté l'offre de contrat de la DCN s'est vu proposer par le ministre de la défense trois postes ; qu'en l'absence de réponse de l'intéressé, celui-ci a été affecté à compter du 1er juin 2005 à l'établissement technique de Bourges ; que M. X ayant refusé cette affectation et sollicité le bénéfice d'une indemnité de licenciement, le ministre de la défense lui a opposé un refus par décision en date du 11 août 2005 au motif qu'il ne pouvait prétendre au versement de cette indemnité ; qu'ultérieurement, le ministre ayant opposé un rejet implicite à sa demande du 1er septembre 2005 d'allocation pour perte d'emploi et ayant prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste par décision en date du 6 janvier 2006, M. X a saisi le Tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation de ces trois décisions, ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité de 90 000 euros en réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence ; que par jugement du 19 octobre 2006, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision contestée du 6 janvier 2006 et rejeté le surplus des conclusions de la demande de l'intéressé ; que M. X interjette appel de ce jugement et demande à la cour, après avoir prononcé l'annulation de la décision du 11 août 2005 et la décision implicite du ministre, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 90 000 euros ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
Considérant que jusqu'à sa radiation des cadres pour abandon de poste prononcée, à compter du 16 janvier 2006, par la décision annulée du 6 janvier 2006, M. X, ingénieur à la DCN de Brest, ne pouvait être regardé comme ayant rompu tout lien avec l'administration ; que le refus de son affectation à Bourges le 1er juin 2005 n'a pas eu pour effet de le rendre démissionnaire, ni ne s'est traduit par une mesure de licenciement ; que, dans ces conditions, le ministre de la défense par sa décision du 11 août 2005, puis par sa décision implicite était tenu de rejeter les demandes de l'intéressé tendant à l'allocation d'une indemnité de licenciement, ou d'une allocation pour perte d'emploi ; que par suite, les conclusions à fin d'annulation de M. X ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fins d'indemnités :
Considérant que le requérant demande la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 90 000 euros en réparation des troubles qu'il a subis dans ses conditions d'existence ; que, toutefois, le requérant n'a interjeté appel du rejet des conclusions dont s'agit que dans un mémoire présenté le 18 mai 2007, soit après l'expiration du délai d'appel ; que ces conclusions, qui, au demeurant, n'ont été précédées d'aucune réclamation préalable, sont, par suite, irrecevables et doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer une somme quelconque à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre de la défense.
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N° 06NT02035
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