Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2007, présentée pour la SOCIETE LAUDESCHER, dont le siège est ZI de Pommenauque, BP 129 à Carentan (50500), par Me Carriere-Jourdain, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE LAUDESCHER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-1511 du 17 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision en date du 19 novembre 2004 par laquelle l'inspecteur du travail de la deuxième section de la Manche a autorisé le licenciement pour motif économique de M. Pierre X et la décision en date du 18 mai 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a rejeté son recours hiérarchique et confirmé la décision de l'inspecteur du travail ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, et notamment son article 108 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 :
- le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE LAUDESCHER a demandé, le 5 novembre 2004 l'autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de M. X, directeur de développement ; que, par une décision en date du 19 novembre 2004, l'inspecteur du travail de la deuxième section de la Manche a autorisé ce licenciement ; que le ministre du travail, de l'emploi et de la cohésion sociale a, le 18 mai 2005, sur recours hiérarchique formé par M. X, confirmé la décision du 19 novembre 2004 ; que la SOCIETE LAUDESCHER interjette appel du jugement du 17 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé ces deux décisions ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 321-1 du code du travail, issu de la loi du 17 janvier 2002, susvisée : Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises. ; que la proposition de reclassement orale ne peut suppléer l'absence d'offres écrites et précises adressée à l'employeur au salarié dont le reclassement est possible ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'aucune proposition écrite et précise de reclassement n'a été faite à M. X par la SOCIETE LAUDESCHER, préalablement à la demande de licenciement pour motif économique de ce dernier, comme l'exigent les dispositions de l'article L. 321-1 du code du travail précitées ; que la société requérante ne peut se prévaloir de la circonstance, au demeurant non établie, qu'une proposition orale de reclassement aurait été faite à M. X que celui-ci aurait refusée ; que dans ces conditions, la décision de l'inspecteur du travail du 19 novembre 2004 autorisant le licenciement de M. X et la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale du 18 mai 2005, la confirmant sont entachées d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LAUDESCHER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 19 novembre 2004 par laquelle l'inspecteur du travail de la deuxième section de la Manche a autorisé le licenciement pour motif économique de M. X et la décision du 18 mai 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a rejeté son recours hiérarchique et confirmé la décision de l'inspecteur du travail ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE LAUDESCHER demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE LAUDESCHER est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE LAUDESCHER versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LAUDESCHER, à M. Pierre X et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.
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N° 07NT01588
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