Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2007, présentée pour :
- M. Alain X, demeurant ... à Paris (75012) ;
- Mlle Cécile X, demeurant ... à Paris (75012) ;
- M. Benoît X, demeurant ... à Paris (75012) ;
- et la MAAF ASSURANCES SA, dont le siège est Chauray à Niort (79000), par Me Pesme, avocat au barreau d'Orléans ; les CONSORTS X et la MAAF ASSURANCES SA demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-1196 du 19 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ce que le département du Loiret soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident dont la famille X a été victime le 14 juillet 2004 sur la route départementale n° 12 et condamné à les indemniser des préjudices subis ;
2°) de condamner le département du Loiret à verser à M. Alain X à titre personnel une somme de 25 000 euros et à la MAAF ASSURANCES SA, subrogée dans les droits de M. Benoît et Mlle Cécile X, ainsi que dans les droits de Mme Noël, de sa soeur Mme Schnut et de ses trois frères la somme totale de 106 687,32 euros ;
3°) de surseoir à statuer dans l'attente des rapports d'expertise pour l'évaluation de leurs préjudices corporels ;
4°) de condamner le département du Loiret à verser une somme de 2 000 euros à la MAAF ASSURANCES SA en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 :
- le rapport de Mme Tholliez, président ;
- les observations de Me Pesme, avocat des CONSORTS X et de la MAAF ASSURANCES SA ;
- les observations de Me Protat, avocat du département du Loiret ;
- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 19 avril 2007, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande des CONSORTS X et de la MAAF ASSURANCES SA tendant à ce que le département du Loiret soit déclaré responsable des conséquences de l'accident de la circulation dont ils ont été victimes le 14 juillet 2004 et condamné à leur verser diverses indemnités ; que les CONSORTS X et la MAAF ASSURANCES SA interjettent appel de ce jugement, le département du Loiret, par la voie de l'appel incident demandant à la cour, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue, de condamner la société Beauce Sologne Travaux Publics (BSTP) et la société Colas Centre Ouest à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, la société BSTP concluant, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue à ce que celle-ci soit limitée à 25 % des conséquences dommageables de l'accident et à ce que le département du Loiret et la société Colas Centre Ouest la garantissent de toute condamnation ;
Considérant que le 14 juillet 2004, vers 19 heures, M. X, qui circulait sur la route départementale n° 12 sur le territoire de la commune de Sennely, en direction de Vienne-en-Val, a perdu le contrôle de son véhicule après s'être déporté sur sa gauche et avoir empiété sur l'accotement situé en dénivellation par rapport à la chaussée en cours de réfection dont l'enrobé avait été fraichement posé, son véhicule effectuant une embardée avant de s'immobiliser sur le toit ; que les requérants soutiennent que cet accident, qui a entraîné le décès de Mme Noël, compagne de M. X et mère de leurs deux enfants, trouverait sa cause dans une insuffisante signalisation des travaux de reprofilage de la chaussée intervenus le 12 juillet et qui consistaient en la pose d'un béton bitumineux sur une épaisseur de 0 à 7 cms, M. X en se déportant ayant franchi la dénivellation existante entre la chaussée et l'accotement ; qu'il résulte cependant de l'instruction que trois kilomètres avant le lieu de l'accident, soit à l'entrée de la zone de travaux, les conducteurs étaient avertis par des panneaux appropriés de l'existence de dénivellations en rives de chaussée, du rétrécissement de ladite chaussée, de la limitation de la vitesse à 50 km / h, de l'interdiction de doubler sur cette portion de la route départementale, de l'existence d'un chantier mobile ; que cette signalisation donnée aux usagers était adaptée à l'état de l'ouvrage d'autant qu'en l'absence de tout marquage au sol, un conducteur vigilant ne pouvait ignorer qu'il circulait sur une chaussée en cours de travaux ; qu'ainsi, l'accident en cause est entièrement imputable à l'imprudence commise par le conducteur qui connaissait les lieux et qui, après avoir dépassé un premier véhicule, a entrepris, malgré la largeur réduite de la chaussée, une autre manoeuvre de dépassement d'un second véhicule et n'a pu garder la maîtrise de sa trajectoire au cours de cette manoeuvre jugée « risquée » par un témoin de l'accident et, au demeurant, prohibée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS X et la MAAF ASSURANCES SA ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a refusé de faire droit à leur demande d'indemnisation ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département du Loiret, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la MAAF ASSURANCES SA la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la MAAF ASSURANCES SA à verser au département du Loiret la somme de 1 500 euros et à la société BSTP la somme de 1 500 euros qu'ils demandent au titre des frais de même nature ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des CONSORTS X et de la MAAF ASSURANCES SA est rejetée.
Article 2 : La MAAF ASSURANCES SA versera au département du Loiret une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) et à la société BSTP une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X, à M. Benoît X, à Mlle Cécile X, à la MAAF ASSURANCES SA, au département du Loiret, à la caisse régionale des professions libérales d'Ile-de-France, à la société BSTP, à la société Colas Centre Ouest et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
''
''
''
''
1
N° 07NT01325
2
1