Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2006, présentée pour le COMITE DEPARTEMENTAL DE MAINE-ET-LOIRE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL, dont le siège est 135, rue Saumuroise à Angers (49000), par Me Salquain, avocat au barreau de Nantes ; le COMITE DEPARTEMENTAL DE MAINE-ET-LOIRE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-3662 du 10 août 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Olivier X, ses décisions en date des 23 mai et 11 juillet 2003 le sanctionnant d'une interdiction de participation à toutes épreuves qualificatives aux championnats de France pendant douze mois ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;
3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 :
- le rapport de Mme Tholliez, président ;
- les observations de Me Salquain, avocat du COMITE DEPARTEMENTAL DE MAINE-ET-LOIRE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL ;
- les observations de Me Buffet, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 10 août 2006, le Tribunal administratif de Nantes a annulé à la demande de M. X les décisions en date des 23 mai et 11 juillet 2003 par lesquelles le COMITE DEPARTEMENTAL DE MAINE-ET-LOIRE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL l'a sanctionné d'une interdiction de participation à toutes épreuves qualificatives aux championnats de France pendant douze mois ; que ledit comité interdépartemental interjette appel de ce jugement dont il demande l'annulation, M. X, par la voie de l'appel incident, demandant également à la cour d'annuler la décision du 3 septembre 2003 par laquelle le président du COMITE DEPARTEMENTAL DE MAINE-ET-LOIRE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL a refusé d'accepter la proposition du conciliateur désigné et de condamner le comité départemental en cause à lui verser une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que par décision du 23 mai 2003, le conseil d'administration du COMITE DEPARTEMENTAL DE MAINE-ET-LOIRE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL, organisme compétent en vertu de l'annexe codification des sanctions du règlement disciplinaire dudit comité pour décider des mesures administratives à l'égard de joueurs absents à une compétition sans justificatif acceptable puis, par décision du 11 juillet 2003, la commission départementale de discipline, compétente pour connaître des appels formés à l'encontre des mesures administratives, en vertu de l'article 3 dudit règlement disciplinaire, ont infligé à M. X une sanction d'interdiction de participation aux épreuves qualificatives aux divers championnats au motif que son absence au championnat de triplette à Ernée les 17 et 18 mai 2003 n'était pas justifiée, nonobstant la production d'un certificat médical établi le 6 mai 2003 le déclarant inapte à tous sports pendant une durée de quinze jours, dès lors que le 8 mai 2003, il avait participé à une compétition organisée à Saint-Georges-sur-Loire ; qu'estimant que la sanction infligée était entachée d'une erreur de fait, dès lors que le comité départemental s'était borné à produire des documents attestant de l'inscription et non de la participation de l'intéressé à l'épreuve litigieuse, le Tribunal administratif de Nantes a annulé lesdites sanctions ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment des pièces produites en appel que M. X doit être regardé comme ayant participé le 8 mai 2003 à la compétition organisée à Saint-Georges-sur-Loire, un arbitre de Ligue ayant attesté que toutes les équipes inscrites étaient toutes sur le terrain et l'Union pétanquaise de Saint-Georges-sur-Loire ayant précisé qu'aucun forfait n'avait été enregistré à l'occasion de ce concours ; que, dans ces conditions, le COMITE DEPARTEMENTAL DE MAINE-ET-LOIRE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes a retenu un tel motif pour annuler les décisions contestées ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;
En ce qui concerne la décision du 23 mai 2003 :
Considérant qu'aux termes du chapitre X du Code de procédure de la Fédération française de pétanque et de jeu provençal « Les décisions prises par la Commission de discipline peuvent être attaquées par la voie de l'appel... L'appel ne peut être introduit que devant la commission de discipline de la Ligue ou de la fédération et seulement pour des décisions prises dans le cadre d'une procédure contradictoire (exception faite pour les appels relatifs aux mesures administratives qui doivent être introduits auprès de la commission départementale de discipline concernée)... S'il n'y a pas d'appel la décision de la commission devient définitive, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de voie de recours contre elle ; »
Considérant que, se fondant sur les dispositions contenues dans l'annexe « codification des sanctions » de son règlement intérieur, le conseil d'administration du Comité départemental de Maine-et-Loire, a pris à l'encontre de M. X une sanction immédiate en lui interdisant toute participation aux épreuves qualificatives aux divers championnats de France pendant 12 mois, faute pour l'intéressé d'avoir justifié son absence au championnat organisé les 17 et 18 mai 2003 à Ernée ; qu'à la suite de l'appel formé par M. X devant la Commission de discipline du Comité départemental, ledit comité a confirmé par décision du 11 juillet 2003 la précédente décision ; que par application des dispositions précitées du chapitre X du code de procédure de la fédération française de pétanque et de jeu provençal, l'appel devant la commission de discipline est la seule voie de recours contre la décision du conseil d'administration du comité départemental ; que par suite, la décision du 11 juillet 2003 susvisée s'est substituée à celle du 23 mai ; qu'il en résulte que les conclusions présentées à l'encontre de la décision du 23 mai 2003 étaient dépourvues d'objet et par suite irrecevables ;
En ce qui concerne la décision du 11 juillet 2003 :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du règlement disciplinaire susmentionné : Sauf cas de force majeure, le report d'une affaire ne peut être demandé qu'une seule fois, la durée de ce report ne pouvant excéder dix jours ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice d'un report de son affaire est accordé de plein droit au membre de la fédération qui en formule la demande pour la première fois ;
Considérant que par lettre du 18 juin 2003 lui précisant qu'il pouvait se faire représenter ou adresser un mémoire faisant valoir ses observations, M. X a été averti que la commission départementale de discipline statuerait sur son cas le 11 juillet à 19 heures ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que nonobstant la lettre du 30 juin 2003 de M. X demandant qu'une autre date soit fixée, le report sollicité n'a pas été accordé ; que, ce faisant, en refusant à M. X un premier report de la séance de la commission de discipline qui était de droit, la commission a méconnu les droits de la défense garantis par les dispositions précitées et entaché sa décision d'illégalité ;
En ce qui concerne la décision du 3 septembre 2003 :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée : Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. (...) La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts. Lorsque la décision contestée est susceptible de recours contentieux, la saisine du Comité national olympique et sportif français à fin de conciliation interrompt le délai de recours. (...) Le président de la conférence, ou l'un de ses délégués à cette fin, désigne un conciliateur dont le nom est notifié aux parties. Dans le délai d'un mois suivant la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés, propose une ou plusieurs mesures de conciliation. Cette ou ces mesures sont présumées acceptées par les parties, sauf opposition notifiée au conciliateur et aux parties, dans un nouveau délai d'un mois à compter de la formulation aux parties des propositions du conciliateur. ;
Considérant qu'il ressort des écritures de M. X que les moyens soulevés au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision susmentionnée du 11 juillet 2003 l'étaient également au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 2003 par laquelle le président du COMITE DEPARTEMENTAL DE MAINE-ET-LOIRE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL avait fait part de son opposition à la proposition du 21 août 2003 du conciliateur désigné en application de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ; que dès lors, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, ladite décision du 3 septembre 2003 doit également être regardée comme entachée d'illégalité et doit être annulée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le COMITE DEPARTEMENTAL DE MAINE-ET-LOIRE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé ses décisions des 23 mai et 11 juillet 2003 ; que M. X est en revanche fondé à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement attaqué, ce même Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 3 septembre 2003 susvisée ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
Considérant que M. X demande la condamnation du COMITE DEPARTEMENTAL DE MAINE-ET-LOIRE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation des dommages subis du fait de l'impossibilité de participer aux championnats pendant douze mois ; qu'en l'absence de tout préjudice démontré de telles conclusions ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X soit condamné à payer au COMITE DEPARTEMENTAL DE MAINE-ET-LOIRE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. X au titre de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du COMITE DEPARTEMENTAL DE MAINE-ET-LOIRE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL est rejetée.
Article 2 : La décision du 3 septembre 2003 par laquelle le président du COMITE DEPARTEMENTAL DE MAINE-ET-LOIRE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL avait fait part de son opposition à la proposition du 21 août 2003 du conciliateur désigné en application de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée est annulée.
Article 3 : L'article 3 du jugement du 10 août 2006 du Tribunal administratif de Nantes est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de M. X est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au COMITE DEPARTEMENTAL DE MAINE-ET-LOIRE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL, à M. Olivier X et au ministre de la santé, de la jeunesse des sports et de la vie associative.
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N° 06NT01841
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