Vu la requête, enregistrée le 27 février 2007, présentée pour M. Ibrahim X, demeurant ..., par Me Treille, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-2324 du 21 décembre 2006 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a, après avoir prononcé, à concurrence de la somme de 71 655 euros, un non-lieu à statuer, rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier 1994 au 30 juin 1997 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2008 :
- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a exercé une activité de maçonnerie à Redon (Ille-et-Vilaine), à compter du 1er juillet 1989, puis à Nantes, à compter du 1er octobre 1995 ; que l'administration, après avoir engagé, le 8 septembre 1997, une vérification de comptabilité et estimé que les opérations de contrôle n'avaient pu avoir lieu du fait du contribuable, a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de l'intéressé, à partir d'éléments obtenus dans le cadre du droit de communication, et a notifié à ce dernier les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : “Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable (...) Ces dispositions s'appliquent en cas d'opposition à la mise en oeuvre du contrôle (...)” ;
Considérant que, par un arrêt du 11 décembre 2003, devenu définitif, et confirmant un jugement du Tribunal correctionnel de Nantes du 17 octobre 2002 condamnant M. X pour fraude fiscale, la Cour d'appel de Rennes, après avoir relevé que l'administration “avait porté à la connaissance du contribuable la procédure de vérification qui allait démarrer” et que ce dernier “avait cru devoir ne pas retirer les plis recommandés avec accusé de réception et ne pas répondre aux lettres simples dont il a eu nécessairement connaissance” a estimé que M. X avait cherché à se “soustraire aux opérations de vérification de la comptabilité” ; que les constations de fait ainsi opérées par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif de son arrêt s'imposent tant à l'administration qu'au juge administratif ; que, dans ces conditions, le contrôle fiscal doit être regardé comme n'ayant pu avoir lieu du fait du contribuable ; que c'est par suite à bon droit que les résultats de l'activité de M. X ont été évalués d'office en vertu des dispositions précitées de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ; que M. X ne peut dès lors utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 10 et L. 47 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts issu du décret n° 96-804 du 12 septembre 1996 : “I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires titulaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements. (...) II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales (...) qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial de leur service d'affectation une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés . (...)” ; que l'article 38 de l'annexe III audit code dispose d'autre part : “(...) IV. Les déclarations et les documents qui y sont joints doivent être remis en double exemplaire au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. (...)” ; qu'il est constant qu'à la date de la vérification, l'entreprise individuelle de M. X était située 2, rue du Cormier à Nantes, où elle déposait les déclarations de résultat et de chiffre d'affaires selon le régime simplifié d'imposition ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que la circonstance que les redressements en cause ont été notifiés par un inspecteur affecté à la direction des services fiscaux de la Loire-Atlantique entacherait d'irrégularité la procédure d'imposition ;
Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; que la notification de redressement adressée à M. X le 5 mars 1998 mentionnait l'origine et la teneur des renseignements obtenus par le service en vertu de son droit de communication, avec une précision suffisante pour que le contribuable ait été en mesure, s'il le souhaitait, d'en demander, en temps utile, la communication ; que M. X a présenté une telle demande postérieurement à la mise en recouvrement des impositions ; que les conditions dans lesquelles le service a répondu à cette demande sont, dès lors, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 67 et L. 76 du livre des procédures fiscales que lorsqu'un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable, l'administration n'est pas tenue de porter à la connaissance de ce dernier, par une notification de redressement, les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office ; que M. X ne saurait, par suite, utilement soutenir que les notifications de redressement ne seraient pas suffisamment motivées ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que le ministre fait valoir que l'administration a procédé, en l'absence de présentation de toute comptabilité, à l'évaluation des recettes, pour chaque exercice, à partir des recettes figurant sur les comptes bancaires du contribuable en provenance d'entreprises pour lesquelles il effectuait des travaux de sous-traitance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a déjà été dit que M. X se trouvait en situation d'évaluation d'office de son bénéfice ; que, par suite, il supporte la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition ; qu'il ne rapporte pas une telle preuve en se bornant à soutenir que l'administration ne justifie pas du sérieux de la reconstitution du chiffre d'affaires qu'elle a effectuée, qu'elle n'explique pas la baisse de chiffre d'affaires enregistrée en 1995, ou que certains des comptes souscrits auprès d'organismes bancaires auraient été clôturés au cours de la période et en excipant du caractère “invraisemblable” des chiffres d'affaires reconstitués ; que si M. X soutient qu'il n'aurait jamais été client de l'une des banques citées par l'administration, il résulte de l'instruction que le compte bancaire en cause n'a pas été utilisé pour la reconstitution ;
Sur les pénalités :
Considérant que, dans les notifications de redressements adressées au requérant, le vérificateur a indiqué à M. X que les impositions mises à sa charge seraient assorties de la majoration prévue par l'article 1730 en cas d'opposition à contrôle fiscal ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que les pénalités litigieuses n'auraient pas été motivées conformément aux dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales et de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ibrahim X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
N° 07NT00502
2
1