Vu la requête enregistrée le 22 octobre 2007, présentée pour Mme Nicole X demeurant ..., par Me Ghaye, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-4413 du 28 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il déclare non avenu son jugement du 5 juin 2002 par lequel il a annulé, d'une part, les décisions des 3 septembre, 19 octobre et 20 novembre 1998 par lesquelles le maire de Moëlan-sur-Mer (Finistère) a refusé d'exercer ses pouvoirs de police pour assurer la libre circulation du chemin allant de Brigneau à Malachappe, d'autre part, la décision implicite de rejet du préfet du Finistère opposée à la demande de l'association pour la défense des droits des usagers de la voie de Brigneau à Malachappe d'assurer la libre circulation sur la portion dudit chemin située sur le site de l'ancienne usine de Brigneau ;
2°) de déclarer non avenu ledit jugement du 5 juin 2002 ;
3°) de rejeter la demande présentée par l'association pour la défense des droits des usagers de la voie de Brigneau à Malachappe devant le Tribunal administratif de Rennes ;
4°) de condamner ladite association à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 :
- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 5 juin 2002, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association pour la défense des droits des usagers de la voie de Brigneau à Malachappe, d'une part, les décisions des 3 septembre, 19 octobre et 20 novembre 1998 par lesquelles le maire de Moëlan-sur-Mer (Finistère) a refusé d'exercer ses pouvoirs de police pour assurer la libre circulation du chemin allant de Brigneau à Malachappe, d'autre part, la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Finistère à la demande de cette association tendant à obtenir que soit assurée la libre circulation sur les escaliers d'accès au quai de Brigneau, ainsi que sur la passerelle édifiée au droit de l'ancienne usine de Brigneau ; qu'à cette instance, avaient été attraits M. et Mme Rauly-Maréchal en leur qualité de propriétaires de parcelles traversées par le chemin litigieux ; que Mme X, qui a formé tierce-opposition à ce jugement, interjette appel du jugement du 28 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : “Toute personne peut former tierce-opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que, ni elle, ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision” ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que la propriété de M. et Mme Rauly-Maréchal, cadastrée à la section BR sous les n°s 64, 383 et 426 et située au nord de la parcelle appartenant à Mme X, cadastrée BR n° 384, était traversée, depuis de nombreuses années, par un chemin piétonnier, qui la coupait en diagonale et aboutissait ensuite à un passage en terrasse sur une passerelle surplombant le quai de Brigneau ; que par arrêté du 18 juin 1984, pris après enquête publique, le préfet du Finistère a approuvé la modification du tracé de la servitude de passage des piétons sur le littoral de la commune de Moëlan-sur-Mer ; qu'en application de cet arrêté, le chemin emprunte désormais un tracé longeant la limite séparative des parcelles de M. et Mme Rauly-Maréchal et de Mme X, puis débouche sur le quai de Brigneau, à 20 mètres environ de cette limite séparative ; que ce nouveau tracé, ouvert à la circulation publique, a fait l'objet d'aménagements réalisés en 1986 par la commune, et à l'établissement, le 1er décembre 1988, puis le 21 mars 2000, d'un document d'arpentage cadastral qui, bien que signé par les représentants de la commune et des propriétaires concernés, n'a pu valoir transfert de propriété ; que, par le jugement du 5 juin 2002 précité, le Tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions du maire de Moëlan-sur-Mer refusant d'exercer ses pouvoirs de police pour assurer la libre circulation sur le chemin allant de Brigneau à Malachappe, ainsi que la décision implicite de rejet du préfet du Finistère opposée à la demande de l'association d'assurer la libre circulation sur les escaliers d'accès au quai de Brigneau, de même que sur la passerelle édifiée au droit de l'ancienne usine de Brigneau, situés en prolongement direct de ce chemin, au motif que la portion de celui-ci empruntant, antérieurement à l'arrêté préfectoral précité du 18 juin 1984, la propriété des consorts Rauly-Maréchal, constituait un chemin rural et que la passerelle susmentionnée constituait une dépendance du domaine public maritime ; que, toutefois, ledit jugement demeure sans effet sur la délimitation de la servitude de passage des piétons sur le littoral, telle qu'issue de l'arrêté préfectoral du 18 juin 1984 précité, qu'elle ne remet pas en cause, et n'a, ni pour objet, ni pour effet, d'affecter la propriété de Mme X ; que, par suite, ledit jugement du 5 juin 2002 du Tribunal administratif de Rennes ne préjudicie pas aux droits de Mme X ; que sa demande en tierce-opposition n'était, dès lors, pas recevable et ne pouvait qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'association pour la défense des droits des usagers de la voie de Brigneau à Malachappe, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole X, à l'association pour la défense des droits des usagers de la voie de Brigneau à Malachappe et à la commune de Moëlan-sur-Mer (Finistère).
Une copie en sera, en outre, adressée à M. et Mme Rauly-Maréchal et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
N° 07NT03140
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