Vu, I, sous le n° 07NT01738, le recours enregistré le 21 juin 2007, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :
1°) de suspendre, à titre provisoire, l'exécution de l'ordonnance n° 07-1895 en date du 7 juin 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de la SA Transports Jean Juin, ordonné une mesure d'expertise aux fins de déterminer les conséquences, en matière de pollution, sur l'entrepôt appartenant à cette société et sur l'environnement de celui-ci, du stockage de farines animales en exécution d'un arrêté de réquisition du préfet du Morbihan en date du 21 novembre 2000 et désigné M. Eric Garnier en qualité d'expert :
2°) d'annuler ladite ordonnance et de rejeter la demande de la SA Transports Jean Juin ;
3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise postérieurement aux travaux de nettoyage de l'entrepôt appartenant à la SA Transports Jean Juin ;
.....................................................................................................................
Vu, II, sous le n° 07NT01955, le recours enregistré le 5 juillet 2007, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au président de la Cour de suspendre, à titre provisoire, l'exécution de l'ordonnance susvisée n° 07-1895 en date du 7 juin 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de la SA Transports Jean Juin, ordonné une mesure d'expertise aux fins rappelées ci-dessus et désigné M. Eric Garnier comme expert ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 2006-878 du 13 juillet 2006 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;
- les observations de Me Bernot substituant Me Bonnat, avocat de la SA Transports Jean Juin ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les recours n° 07NT01738 et n° 07NT01955 du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE sont dirigés contre la même ordonnance et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que, par une ordonnance en date du 7 juin 2007, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de la SA Transports Jean Juin, ordonné une mesure d'expertise aux fins de déterminer les conséquences, en matière de pollution, sur l'entrepôt appartenant à cette société et sur l'environnement de celui-ci, du stockage de farines animales réalisé depuis le mois de janvier 2001 en exécution d'un arrêté de réquisition du préfet du Morbihan en date du 21 novembre 2000 ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE fait appel de cette ordonnance et demande la suspension à titre provisoire de l'exécution de celle-ci ;
Sur le recours n°07NT01738 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ; qu'aux termes de l'article R. 532-2 du même code : Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse. ; que la procédure à la suite de laquelle est rendue l'ordonnance de référé doit garantir le caractère contradictoire de l'instruction et comporter la communication de la demande aux personnes concernées par celle-ci ;
Considérant que, par une lettre en date du 31 mai 2007, le greffier en chef du Tribunal administratif de Rennes a imparti, sur sa demande, au préfet du Morbihan un délai supplémentaire de huit jours pour présenter sa défense ; qu'en l'absence de précision quant au point de départ de ce délai, celui-ci commençait à courir à la date à laquelle a été reçue la notification de la lettre susmentionnée ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Morbihan a reçu notification de cette lettre le 1er juin 2007 ; qu'ainsi, en se prononçant le 7 juin 2007 sur la demande de la SA Transports Jean Juin par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a statué avant l'expiration du délai dont bénéficiait le préfet pour produire son mémoire ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée a été rendue à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le Tribunal administratif de Rennes par la SA Transports Jean Juin ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 532-1 précité du code de justice administrative, l'octroi d'une mesure d'expertise est subordonné à son utilité appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir ; qu'il résulte de l'instruction que si, postérieurement à la date à laquelle la SA Transports Jean Juin a saisi le juge des référés, l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses produits, chargé par l'Etat de la passation et de l'exécution des marchés relatifs aux prestations de stockage et d'élimination des farines animales, a confié à la société Sani Ouest les travaux de nettoyage et de désinfection de l'entrepôt appartenant à la SA Transports Jean Juin, lesquels travaux impliquaient un diagnostic quant à l'étendue de la pollution engendrée par le stockage des farines animales, la demande de cette dernière société visant à ce que soient relevées les infiltrations d'huile, constatés les désordres, déterminées les responsabilités, évalués les préjudices subis par elle et appréhendés les risques pour l'environnement, présente, en tout état de cause, eu égard à son objet, à l'importance prévisible des conséquences de la pollution et à la complémentarité de la mission confiée à l'expert avec les prestations incombant à la société Sani Ouest, un caractère d'utilité avéré ; que, dans ces conditions, il y a lieu pour la Cour, statuant en référé, de faire droit à cette demande ;
Sur le recours n° 07NT01955 :
Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions aux fins d'annulation de l'ordonnance attaquée, les conclusions tendant à ce que l'exécution de cette ordonnance soit suspendue, présentées par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE dans son recours enregistré sous le n° 07NT01955, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SA Transports Jean Juin les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 07-1895 du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes en date du 7 juin 2007 est annulée.
Article 2 : Il sera procédé par un expert désigné par le président de la Cour à une expertise. L'expert aura pour mission :
- de prendre connaissance des pièces du dossier,
- de se faire communiquer les documents relatifs au stockage des farines animales, sur réquisition du préfet du Morbihan, dans l'entrepôt appartenant à la société des Transports Jean Juin à Saint-Gérand,
- de se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils, ou de ceux-ci dûment appelés, et d'entendre tous sachants,
- de décrire cet entrepôt,
- de procéder à la constatation et au relevé détaillé et précis des infiltrations d'huile de farine animale alléguées, tant dans les sols et murs intérieurs de ce bâtiment que dans les sols extérieurs dans un rayon significatif alentour,
- le cas échéant, de donner son avis motivé sur les risques pour l'environnement représenté par les infiltrations constatées et d'indiquer la nature et le coût des travaux propres à remédier à ces désordres afin de permettre une exploitation de l'entrepôt dans les conditions antérieures à sa réquisition,
- de fournir à la Cour tous les éléments de nature à lui permettre de se prononcer, le cas échéant, sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis,
- s'il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires, d'entendre les observations de tous intéressés et d'annexer à son rapport tous documents utiles.
L'expert pourra, en tant que de besoin, se faire assister d'un sapiteur après y avoir été autorisé par le président de la Cour auprès duquel il devra justifier de sa demande.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours n° 07NT01955 du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE.
Article 5 : Les conclusions de la SA Transports Jean Juin présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, à la SA Transports Jean Juin et à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions.
2
Nos 07NT01738,07NT01955
1