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29/07/2008 | FRANCE | N°07NT03075

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 juillet 2008, 07NT03075


Vu la requête enregistrée le 12 octobre 2007, présentée pour Mme Houria X demeurant ..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1205 du 9 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision ministérielle du 27 décembre 2006 rejetant son recours gracieux présenté contre ladite décisio

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2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

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Vu la requête enregistrée le 12 octobre 2007, présentée pour Mme Houria X demeurant ..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1205 du 9 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision ministérielle du 27 décembre 2006 rejetant son recours gracieux présenté contre ladite décision ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder à sa naturalisation, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de condamner l'Etat à verser à Me Rousseau la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 9 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 25 octobre 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, d'autre part, de la décision du 27 décembre 2006 de rejet de son recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : “Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation” ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande d'acquisition de la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition se trouve remplie, l'administration peut, notamment, prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la durée de la présence du demandeur en France, sa situation familiale et le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ;

Considérant, d'une part, que s'il ressort des pièces du dossier que Mme X est née en France, y a toujours résidé et y vit avec ses cinq enfants nés en France dont l'un d'eux était mineur à la date des décisions contestées, il n'est pas moins établi qu'à la date desdites décisions, son mari vivait en Algérie et qu'aucune mesure de rapprochement n'avait été entreprise dans le cadre d'une procédure de regroupement familial ; que, dans ces conditions, elle ne pouvait être regardée comme ayant pris toutes les dispositions pour permettre que soit fixé en France le centre de ses intérêts familiaux ;

Considérant, d'autre part, que si Mme X soutient qu'elle a été employée, dans le cadre d'un contrat de retour à l'emploi, entre le 3 février et le 21 juin 1992, qu'elle a effectué des démarches d'insertion professionnelle et qu'elle a dû assumer seule l'éducation de ses cinq enfants, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date des décisions contestées, l'intéressée n'exerçait aucune activité professionnelle et ne disposait pour toutes ressources que du revenu minimum d'insertion et des prestations sociales ; qu'ainsi, elle ne pouvait se prévaloir de ressources suffisantes permettant de subvenir durablement à ses besoins et à ceux des membres de sa famille vivant avec elle, ni, par suite, être regardée comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X, qui ne satisfait pas à la condition de résidence fixée par les dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X, n'appellent aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, de procéder, sous astreinte, à sa naturalisation ou au réexamen de sa demande de naturalisation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Houria X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

N° 07NT03075

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03075
Date de la décision : 29/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-07-29;07nt03075 ?
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