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30/10/2008 | FRANCE | N°08NT00002

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 30 octobre 2008, 08NT00002


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2008, présentée pour M. Eddie X, actuellement détenu à la maison centrale de ..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; M. Eddie X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2776 du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 avril 2006 du directeur régional des services pénitentiaires de Rennes ordonnant son transfèrement de la maison d'arrêt des hommes de Rennes à la maison d'arrêt de Nantes ;

2°) d'annuler ladi

te décision ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 500...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2008, présentée pour M. Eddie X, actuellement détenu à la maison centrale de ..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; M. Eddie X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2776 du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 avril 2006 du directeur régional des services pénitentiaires de Rennes ordonnant son transfèrement de la maison d'arrêt des hommes de Rennes à la maison d'arrêt de Nantes ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Dorion, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, placé en détention provisoire, M. X a été écroué le 9 avril 2003 à la maison d'arrêt des hommes de Rennes ; qu'à la suite de la découverte, le 16 mars 2006, dans sa cellule, d'objets dont la conservation était interdite, le directeur de cet établissement lui a infligé en commission de discipline la sanction de mise en cellule disciplinaire pour une durée de vingt jours ; que, par arrêt de la Cour d'assises d'Ille-et-Vilaine du 31 mars 2006, il a été condamné à la peine de douze ans de réclusion criminelle ; que le directeur régional des services pénitentiaires de Rennes a ordonné le 3 avril 2006 son transfèrement de la maison d'arrêt des hommes de Rennes à celle de Nantes, dès sa sortie du quartier disciplinaire ; que M. X relève appel du jugement du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant que, pour déterminer si une décision relative à un changement d'affectation d'un détenu d'un établissement pénitentiaire à un autre constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur la situation des détenus ; que les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature, qui sont sans effet sur la situation des détenus, sont des mesures d'ordre intérieur, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus ;

Considérant, en premier lieu, que, par la décision contestée en date du 3 avril 2006, le directeur régional des services pénitentiaires de Rennes a prononcé le transfèrement de M. X de la maison d'arrêt des hommes de Rennes à la maison d'arrêt de Nantes ; que le changement d'établissement ainsi décidé, à titre de mesure de sûreté et non de sanction, s'est donc effectué entre établissements de même nature ;

Considérant, en second lieu, qu'eu égard aux localisations géographiques des maisons d'arrêt de Rennes et de Nantes, la décision contestée, qui n'a pas eu pour effet d'éloigner le requérant de sa mère, ne méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, tirée de ce que la décision contestée ne fait pas grief ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie

perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'avocat de M. X la somme que celui-ci demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eddie X et au garde des sceaux, ministre de la justice.

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N° 08NT00002 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00002
Date de la décision : 30/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-10-30;08nt00002 ?
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