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30/10/2008 | FRANCE | N°08NT00108

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 30 octobre 2008, 08NT00108


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 20 juin 2008, présentés pour M. Jean-Jacques X, demeurant ..., par Me Loiseau, avocat au barreau d'Angers ; M. Jean-Jacques X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1199 du 15 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 octobre 2006 de la commission départementale d'aménagement foncier de Maine-et-Loire en tant qu'elle a statué sur ses attributions dans le cadre du remembrement de la commune de Saint-La

mbert-du-Lattay ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 20 juin 2008, présentés pour M. Jean-Jacques X, demeurant ..., par Me Loiseau, avocat au barreau d'Angers ; M. Jean-Jacques X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1199 du 15 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 octobre 2006 de la commission départementale d'aménagement foncier de Maine-et-Loire en tant qu'elle a statué sur ses attributions dans le cadre du remembrement de la commune de Saint-Lambert-du-Lattay ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Dorion, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 18 octobre 1996, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le remembrement, notamment, de la commune de Saint-Lambert-du-Lattay dans le cadre de la construction de l'autoroute A 87 ; que, par jugement devenu définitif du 4 mai 2004, le Tribunal administratif de Nantes a, sur la demande de M. X, annulé, pour vice de procédure, la décision en date du 13 décembre 2000 de la commission départementale d'aménagement foncier de Maine-et-Loire en tant qu'elle avait statué sur ses attributions ; que la commission a statué à nouveau sur les attributions de l'intéressé par décision en date du 12 octobre 2006 en confirmant son lotissement initial ; que M. X relève appel du jugement du 15 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette nouvelle décision ;

Sur la recevabilité des moyens de légalité externe :

Considérant qu'il résulte de l'examen de la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nantes que celle-ci ne comporte aucun moyen procédant de la légalité externe de la décision contestée ; qu'en particulier, en relevant que la commission départementale l'avait invité à réclamer une indemnité à la société ASF, le requérant ne peut être regardé comme ayant soulevé un moyen relevant de cette cause juridique ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 12 octobre 2006, soulevé seulement dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 10 décembre 2006, soit après l'expiration du délai de recours, était irrecevable dans la mesure où il n'avait soulevé dans ce délai que des moyens de légalité interne ;

Sur la légalité interne :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées (...) ; que le principe d'équivalence ainsi énoncé s'apprécie par référence à la seule valeur de productivité réelle exprimée en points à l'exclusion de tout autre critère ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 123-1 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier détermine, en fonction de la vocation culturale des fonds, la ou les natures de culture à l'intérieur du périmètre de remembrement. / Dans chaque nature de culture, elle distingue une ou plusieurs classes en fonction de la productivité des fonds. / Pour chaque classe, elle fixe par unité de surface le nombre de points exprimant la valeur de productivité réelle des fonds. ; qu'aux termes de l'article R. 123-2 du même code : (...) Elle détermine ensuite la nature de culture et la classe correspondante pour chaque parcelle ou partie de parcelle. Elle fixe, en conséquence, la valeur de productivité réelle de chaque parcelle. ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 123-3 : Les opérations définies aux articles précédents prennent en considération l'état des fonds à la date de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre de remembrement. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, pour apprécier la valeur de productivité réelle des parcelles incluses dans le périmètre de remembrement, les commissions d'aménagement foncier doivent se placer à la date à laquelle est intervenu l'arrêté préfectoral fixant ce périmètre ; que le classement ainsi déterminé ne peut plus être légalement modifié pour tenir compte des conditions d'exploitation postérieures à cet arrêté ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que la commission départementale d'aménagement foncier de Maine-et-Loire aurait dû procéder à une nouvelle appréciation de la valeur de productivité réelle de l'une des anciennes parcelles constituant la parcelle ZB 136 qui lui a été attribuée, pour tenir compte de la circonstance qu'elle n'avait pas été cultivée ultérieurement à l'arrêté préfectoral en question ; qu'en outre, si M. X fait état d'un rapport d'expertise élaboré à sa demande concluant au mauvais état de la parcelle ZB 136 et à des difficultés à la mettre en valeur, cette expertise non contradictoire, réalisée le 2 août 2000, soit près de quatre ans après que l'arrêté préfectoral susmentionné du 18 octobre 1996 a fixé le périmètre de remembrement, ne permet pas de démontrer une erreur de classement de la parcelle en litige au regard des caractéristiques des parcelles étalons par référence auxquelles le classement doit être effectué ; qu'en échange d'apports réduits d'une superficie de 12 hectares 99 ares 30 centiares évalués à 132 263 points, M. X a reçu des attributions de 13 hectares 19 ares 81 centiares évalués à 134 230 points ; qu'ainsi, en l'absence d'erreur de classement, la règle de l'équivalence en valeur de productivité fixée à l'article L. 123-4 du code précité n'a pas été méconnue ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que l'Etat demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Jacques X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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N° 08NT00108 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00108
Date de la décision : 30/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : LOISEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-10-30;08nt00108 ?
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