Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 28 mars et 2 mai 2008, présentés pour M. Cumali X, demeurant ..., par Me Chabbia, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-4903 en date du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2009 :
- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;
- les observations de Me Chabbia, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant turc, relève appel du jugement en date du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ;
Considérant que si M. X s'est marié le 18 septembre 2004 avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d'audition de Mme X dressés par la gendarmerie, qu'aucune vie commune n'a réellement existé entre les conjoints, l'intéressé étant reparti en Turquie à la fin de l'année 2004 et jusqu'en septembre 2005 pour ensuite vivre à Rennes, sur son lieu de travail, tandis que son épouse résidait seule à Drouges, commune distante de la première d'une cinquantaine de kilomètres ; que, dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a, en prenant l'arrêté contesté, pas commis d'erreur de fait ni méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cumali X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
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N° 08NT00838
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