Vu la requête, enregistrée le 13 août 2008, présentée par le PREFET DE LA SARTHE ; le PREFET DE LA SARTHE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-2610 du 11 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 3 avril 2008 refusant de renouveler le titre de séjour dont disposait M. Fatih X et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2009 :
- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le PREFET DE LA SARTHE interjette appel du jugement du 11 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 3 avril 2008 refusant de renouveler le titre de séjour dont disposait M. X, ressortissant turc, et portant à l'encontre de celui-ci obligation de quitter le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 11 octobre 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DE LA SARTHE a donné à M. Ravier, secrétaire général de la préfecture, délégation de signature à l'effet de signer notamment les actes et arrêtés relatifs au séjour en France des ressortissants étrangers et que, par un arrêté préfectoral du 27 mars 2008 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. Houssin, sous-préfet de l'arrondissement de La Flèche, a été chargé d'assurer, du 31 mars 2008 au 13 avril 2008, l'intérim du secrétaire général et d'exercer à ce titre la délégation de signature conférée à ce dernier ; qu'il était, ainsi, compétent pour signer l'arrêté contesté du 3 avril 2008, relatif à la situation de M. X ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, au motif de l'incompétence de son signataire, l'arrêté litigieux du 3 avril 2008 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le Tribunal administratif de Nantes que devant la Cour ;
Considérant que l'arrêté contesté du PREFET DE LA SARTHE mentionne les considérations de droit sur lesquelles il se fonde, décrit le parcours de l'intéressé en France et relève en particulier qu'il ne répond pas aux conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ou pour des raisons touchant à sa vie privée et familiale ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) ;
Considérant que si M. X a, le 24 novembre 2004, épousé une ressortissante française et s'est vu délivrer à ce titre, le 19 avril 2005, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, qui a été renouvelée le 11 mai 2006, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par l'intéressé qu'à la date de l'arrêté litigieux, la vie commune avec son épouse avait cessé ; que par suite, et alors même que le divorce entre les époux X n'avait pas encore été prononcé, le préfet n'a, en refusant de renouveler la carte de séjour temporaire de M. X, pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il est toujours le conjoint d'une ressortissante française dès lors que le divorce n'a pas encore été prononcé, qu'il a noué une nouvelle relation avec une autre ressortissante française et qu'il a fixé en France l'ensemble de ses attaches privées et familiales, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France à l'âge de 22 ans, n'y résidait que depuis trois ans à la date de l'arrêté contesté ; que, par ailleurs, la nouvelle relation dont il se prévaut est récente ; qu'enfin, il n'établit pas avoir perdu toutes attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que dès lors, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X et en assortissant cette mesure d'une obligation de quitter le territoire français, le PREFET DE LA SARTHE n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que si l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et que l'article L. 312-2 du même code prévoit que : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...), il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir cette commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 dudit code auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors que M. X ne pouvait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, le PREFET DE LA SARTHE n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Considérant que, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si M. X soutient que son retour en Turquie l'exposerait à subir des traitements inhumains et dégradants, prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision ni aucun justificatif susceptible d'établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SARTHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 3 avril 2008 ;
Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au PREFET DE LA SARTHE de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 08-2610 du Tribunal administratif de Nantes en date du 11 juillet 2008 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X présentées à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Fatih X.
Une copie sera adressée au PREFET DE LA SARTHE.
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N° 08NT02282
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