Vu la requête enregistrée le 12 septembre 2007, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me de Mezerac, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-1573 du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 4 mai 2005 le mettant en demeure de déposer dans un délai de six mois un dossier de demande d'autorisation d'ouverture de l'établissement d'élevage et de vente d'animaux d'espèces non domestiques qu'il exploite au lieudit "Les Bruyères" à Landes-sur-Ajon ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 28 à 30 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 :
- le rapport de M. Lainé, rapporteur ;
- les observations de M. Didier X ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que M. Didier X a déclaré en 1977 un établissement d'élevage et de vente d'animaux d'espèces non domestiques qu'il avait créé à Cormelles-le-Royal, et qu'il a transféré en 1987 sur le territoire de la commune de Landes-sur-Ajon (Calvados), au lieudit "Les Bruyères", où il l'exploite aujourd'hui par l'intermédiaire de la société à responsabilité limitée "Les Bruyères" ; que s'il a obtenu, par un arrêté préfectoral du 19 octobre 1999, le certificat de capacité alors exigé par l'article L. 213-2 du code rural, devenu L. 413-2 du code de l'environnement, l'absence de l'autorisation exigée par l'article L. 413-3 du code de l'environnement a été relevée à son encontre à l'occasion d'un contrôle de son établissement diligenté en novembre 2003 ; qu'aux fins de régularisation, le préfet du Calvados l'a mis en demeure, par un arrêté du 4 mai 2005, de déposer un dossier de demande d'autorisation d'ouverture de son établissement dans un délai maximal de six mois ; que M. X interjette appel du jugement du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pour répondre au moyen tiré par M. X de l'incompatibilité des dispositions du code de l'environnement sur lesquelles est fondé l'arrêté contesté avec les articles 28 à 30 du traité instituant la Communauté européenne, le tribunal administratif de Caen a considéré que "eu égard aux impératifs de la préservation des espèces non domestiques, concernées par cette législation, et aux nécessités de la sécurité et de la salubrité publiques, l'obligation d'obtenir une autorisation d'ouverture imposée aux exploitants des établissements d'élevage et de commercialisation de ces animaux ne peut être regardée comme une contrainte excessive de nature à priver la décision contestée de sa base légale au regard des dispositions communautaires invoquées" ; qu'il a ainsi suffisamment motivé son jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 4 mai 2005 portant mise en demeure :
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des articles 28 à 30 du Traité instituant la Communauté européenne :
Considérant que les articles 28 et 29 du Traité instituant la Communauté européenne stipulent que sont interdites entre les Etats membres les restrictions quantitatives à l'importation ou à l'exportation "ainsi que toutes mesures d'effet équivalent" ; que l'article 30 stipule cependant que "Les dispositions des articles 28 et 29 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats membres" ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 413-3 du code de l'environnement : "Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'ouverture des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que l'ouverture des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat" ; que les articles R. 413-13 et R. 413-19 du même code disposent respectivement, d'une part, que "Le dossier présenté par le demandeur conformément aux dispositions des articles R. 413-10 à R. 413-12 doit en outre comprendre : 1° La liste des équipements fixes ou mobiles et le plan des installations ; 2° La liste des espèces et le nombre d'animaux de chaque espèce dont la détention est demandée, ainsi que le plan de leur répartition dans l'établissement ; 3° Une notice indiquant les conditions de fonctionnement prévues ; 4° Le certificat de capacité du ou des responsables de l'établissement", et d'autre part que "I. - L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe la liste des espèces ou groupe d'espèces, le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe que l'établissement peut détenir ainsi que les activités susceptibles d'être pratiquées dans l'établissement. / Cette liste est arrêtée en fonction notamment des impératifs de protection des espèces, de la qualité des équipements d'accueil des animaux et des activités qui leur sont offertes. / II. - L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe également les prescriptions nécessaires en ce qui concerne : 1° La sécurité et la santé publiques ; 2° L'identification, le contrôle sanitaire et la protection des animaux ; 3° La prévention de la fuite d'animaux afin d'éviter d'éventuels dangers écologiques pour les espèces indigènes et la prévention de l'introduction d'organismes nuisibles extérieurs" ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 413-45 dudit code : "Lorsqu'un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre est exploité sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration prévues aux articles R. 413-8, R. 413-28 et R. 413-40, le préfet met l'exploitant en demeure, pour régulariser sa situation, de déposer, dans un délai déterminé, suivant le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration" ;
Considérant que les dispositions précitées du code de l'environnement ne font aucune distinction selon l'origine des animaux non domestiques élevés, vendus, loués, transportés ou présentés ; que l'exigence d'une autorisation d'ouverture des établissements d'animaux non domestiques vise à garantir une qualité minimale du cadre et des conditions d'élevage et de reproduction de ces animaux, dans un but de protection de l'environnement et d'éléments de la faune sauvage, ou de protection de la santé et de la salubrité publiques, et n'a pas pour objet de régir la production ou l'échange de marchandises entre des Etats membres ; que l'éventuel effet restrictif des échanges intracommunautaires qu'est susceptible d'entraîner l'exigence d'une autorisation d'ouverture de ces établissements est trop aléatoire et trop indirect pour que cette obligation puisse être regardée comme une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'importation ou à l'exportation au sens des stipulations précitées des articles 28 et 29 du traité instituant la Communauté européenne ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que la mise en demeure qui lui a été adressée par l'arrêté préfectoral contesté du 4 mai 2005, afin qu'il dépose un dossier de demande d'autorisation d'ouverture pour régulariser son établissement, méconnaîtrait lesdites stipulations ;
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
Considérant que, s'agissant des autres moyens de sa requête, tirés du non-respect de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 et du défaut de base légale tenant à ce que la mise en demeure est dirigée contre M. X personnellement et non contre la SARL "Les Bruyères", le requérant se borne à renvoyer à ses mémoires déjà produits devant le tribunal ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi articulés, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
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