Vu la requête enregistrée le 12 janvier 2009, présentée pour M. Achoun X, demeurant ..., par Me Bancons, avocat au barreau de Marseille ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-6076 du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2009 :
- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'à la date de la décision contestée, l'épouse de M. X résidait en Algérie, où elle travaille ; que si le requérant soutient que ses deux enfants, dont l'un est né en 2008, postérieurement à la date de la décision litigieuse, ont la nationalité française, il n'établit, ni même n'allègue que ceux-ci vivent avec lui sur le territoire français ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé est né en France, qu'il y réside depuis plus de trente ans, qu'une partie de sa famille, notamment ses frères et soeurs, ont la nationalité française et qu'il n'aurait subi aucune condamnation, il ne peut être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts familiaux ; qu'ainsi, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, qui n'a pas fait une appréciation erronée de la condition de résidence prévue par les dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil, était tenu de constater l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Achoun X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N° 09NT00075 2
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