Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2008, présentée pour la SOCIÉTÉ ANONYME SPORTIVE PROFESSIONNELLE (SASP) EN AVANT DE GUINGAMP, dont le siège est 15, boulevard Clémenceau à Guingamp (22200), par Me Provost, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la SASP EN AVANT DE GUINGAMP demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-4763 en date du 10 janvier 2008 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la restitution des sommes qu'elle a versées à l'association Fongecif au titre des années 2001, 2002 et 2003 en application de l'article L. 931-20 du code du travail ;
2°) de lui accorder la restitution demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2009 :
- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 931-20 alors en vigueur du code du travail : Pour financer le congé de formation défini par les dispositions de la présente section et le congé de bilan de compétence visé à l'article L. 931-26, les entreprises ou établissements (...) font à l'organisme paritaire agréé un versement dont le montant est égal à 1 p.100 du montant (...) des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée pendant l'année en cours (...) Ce versement, distinct de tous les autres auxquels les entreprises sont tenues pour la formation par un texte législatif ou contractuel, est effectué avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle il est dû (...) Lorsqu'un employeur n'a pas effectué le versement ci-dessus avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la contribution ou a effectué un versement d'un montant insuffisant, le montant de son obligation est majoré de l'insuffisance constatée. L'employeur est tenu de verser au Trésor public un montant égal à la différence constatée entre sa participation ainsi majorée au financement de la formation professionnelle continue et son versement à l'organisme collecteur (...) ;
Considérant que la SASP EN AVANT DE GUINGAMP a demandé à l'administration fiscale la restitution des sommes qu'elle avait versées au titre des années 2001, 2002 et 2003 à l'association Fongecif, organisme collecteur agréé, au titre de la participation des employeurs prévue par les dispositions précitées de l'article L. 931-20 du code du travail ; que toutefois ces versements ne présentaient pas le caractère d'une créance fiscale susceptible de faire l'objet de conclusions devant le juge de l'impôt ; que la SASP EN AVANT DE GUINGAMP, pour laquelle aucune insuffisance de versement spontané n'avait été constatée par l'administration fiscale au titre desdites années, et qui n'ayant pas été assujettie à la contribution prévue par les dispositions du 5ème alinéa de l'article L. 931-20 du code du travail n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 235 ter JA du code général des impôts selon lesquelles le contentieux de cet assujettissement relève des règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, n'était pas recevable à demander au tribunal administratif le remboursement de ces versements ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SASP EN AVANT DE GUINGAMP n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur les conclusions de l'association Fongecif tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SASP EN AVANT DE GUINGAMP la somme que l'association Fongecif, qui n'est pas partie à la procédure et n'a été appelée en la cause que pour produire des observations, demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SASP EN AVANT DE GUINGAMP est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'association Fongecif tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ANONYME SPORTIVE PROFESSIONNELLE EN AVANT DE GUINGAMP et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Une copie sera transmise à l'association Fongecif.
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N° 08NT00635 2
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