La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2009 | FRANCE | N°08NT03259

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 septembre 2009, 08NT03259


Vu la requête enregistrée le 28 novembre 2008, présentée pour la société civile immobilière (SCI) CDMG, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 6, boulevard Louis Bréguet à Trouville-sur-Mer (14360), par Me Fouet, avocat au barreau de Caen ; la SCI CDMG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-253 du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Trouville-sur-Mer (Calvados) soit condamnée à lui verser les sommes respectives de 300 000 euros et 60 000 euros en réparation

des préjudices matériel et moral qu'elle estime avoir subis à la suite de ...

Vu la requête enregistrée le 28 novembre 2008, présentée pour la société civile immobilière (SCI) CDMG, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 6, boulevard Louis Bréguet à Trouville-sur-Mer (14360), par Me Fouet, avocat au barreau de Caen ; la SCI CDMG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-253 du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Trouville-sur-Mer (Calvados) soit condamnée à lui verser les sommes respectives de 300 000 euros et 60 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'elle estime avoir subis à la suite de l'effondrement d'un mur de soutènement sur sa propriété cadastrée AI n° 63 située 6, boulevard Louis Bréguet à Trouville-sur-Mer ;

2°) de condamner la commune de Trouville-sur-Mer à lui verser les sommes de 300 000 euros, augmentée du montant de la taxe à la valeur ajoutée, au titre du préjudice matériel et de 60 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, en réparation du préjudice résultant de l'effondrement dudit mur ;

3°) de réserver ses droits à revenir devant le tribunal administratif au cas où le montant des préjudices dont elle demande réparation se révélerait supérieur aux sommes ci-dessus demandées ;

4°) de condamner la commune de Trouville-sur-Mer à lui verser une somme de 2 537,18 euros à titre de remboursement d'une investigation effectuée par un bureau d'études techniques spécialisé ;

5°) de condamner la commune de Trouville-sur-Mer à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2009 :

- le rapport de M. François, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que la société civile immobilière (SCI) CDMG interjette appel du jugement du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Trouville-sur-Mer (Calvados) soit condamnée à lui verser les sommes de 300 000 euros, en réparation du préjudice matériel, et de 60 000 euros, en réparation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral, qu'elle estime avoir subis à la suite de l'effondrement d'un mur de soutènement sur sa propriété cadastrée AI n° 63, située 6, boulevard Louis Bréguet à Trouville-sur-Mer ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un éboulement survenu sur la parcelle de la société requérante en 1994, deux expertises, ordonnées par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Lisieux puis par le juge des référés du Tribunal administratif de Caen, ont mis en évidence la nécessité de construire un mur de soutènement afin de stabiliser les ouvrages d'appui de la route de corniche communale édifiés sur la parcelle cadastrée AI n° 62, devenue n° 348, surplombant la parcelle détenue par la SCI CDMG ; que la commune de Trouville-sur-Mer a acquis en 2001 la parcelle AI n° 62 et entrepris en 2005 les travaux nécessaires ; que le 30 novembre 2005, alors que ces travaux étaient en cours, est survenu un nouveau glissement de terrain dont les éboulis et amoncellements se sont répandus sur la parcelle de la SCI requérante ; que l'expert diligenté par la commune a, d'une part, dans un rapport du 21 septembre 2006, estimé à 300 000 euros le coût de réalisation d'un ouvrage de soutènement, d'autre part, indiqué le 16 avril 2008, après réalisation d'une étude géotechnique, que cet ouvrage empièterait de trois mètres sur la propriété de la SCI CDMG dont la partie correspondante devrait, en conséquence, être cédée à la commune de Trouville-sur-Mer ; que par lettre du 1er décembre 2008 adressée au maire, la SCI a manifesté son intention de céder la bande de terrain nécessaire à l'implantation du mur de soutènement ; que par délibération du 27 mai 2009, le conseil municipal a autorisé le maire à signer l'acte de vente ;

Considérant, en premier lieu, que le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers ; que si, dans ces conditions, la SCI CDMG peut demander à la commune de Trouville-sur-Mer réparation des conséquences dommageables de la présence d'éboulis sur sa propriété, sous réserve de démontrer l'existence du préjudice direct et certain qui pourrait en résulter pour elle, elle ne saurait, en revanche, prétendre au versement d'une indemnité correspondant au coût de construction d'un mur de soutènement d'une voie publique communale, ouvrage dont il ressort des pièces du dossier, et dont il n'est au demeurant pas contesté, qu'il sera réalisé par la commune de Trouville-sur-Mer sur des parcelles appartenant à cette collectivité ou devant, pour une partie d'entre elles, lui appartenir à bref délai ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour rejeter les conclusions de la SCI CDMG tendant à la condamnation de la commune de Trouville-sur-Mer au versement d'une indemnité de 60 000 euros, en réparation de troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral, le tribunal a indiqué que : la SCI CDMG qui a pour objet l'achat, la gestion, l'entretien et la mise en valeur de tout bien immobilier de la société, ne saurait ainsi se prévaloir ni d'un préjudice de jouissance en raison de l'impossibilité d'utiliser un jardin, ni d'un préjudice moral lié aux craintes d'un nouvel éboulement ; que si la société requérante soutient qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de vendre l'immeuble en cause, elle n'établit pas avoir eu l'intention de vendre cet immeuble ; qu'il y a lieu, par adoption de ces mêmes motifs et sans que la SCI requérante puisse valablement invoquer la circonstance que ses sociétaires soient membres d'une même famille, de rejeter les conclusions à fin de versement d'une indemnité de 60 000 euros ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de réserves relatives à des préjudices futurs éventuels ; que dans ces conditions, les conclusions de la SCI requérante tendant à ce que soient réservés ses droits au cas où le montant des préjudices dont elle demande réparation se révélerait supérieur aux sommes demandées ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le président du Tribunal de grande instance de Lisieux, que l'étude géotechnique réalisée par le CEBTP a été exécutée à la demande de cet expert et que le règlement correspondant, d'un montant de 16 642,80 F (2 537,18 euros) a été avancé par la SCI CDMG au titre des frais d'expertise ; que la société requérante n'établit pas que cette somme n'aurait pas été prise en compte par le président du Tribunal de grande instance de Lisieux au titre de l'expertise qu'il avait ordonnée ; que, par suite, la demande de remboursement présentée par la SCI, au demeurant partie perdante dans la présente instance, ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI CDMG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Trouville-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SCI CDMG la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la SCI CDMG à verser à la commune de Trouville-sur-Mer une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI CDMG est rejetée.

Article 2 : La SCI CDMG versera à la commune de Trouville-sur-Mer une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière (SCI) CDMG et à la commune de Trouville-sur-Mer (Calvados).

''

''

''

''

N° 08NT03259 4

1

N° 3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03259
Date de la décision : 29/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : FOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-09-29;08nt03259 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award