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12/10/2009 | FRANCE | N°08NT02966

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 12 octobre 2009, 08NT02966


Vu, I, la requête, enregistrée le 29 octobre 2008 sous le n° 08NT02966, présentée par le PREFET DE LA SARTHE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-4169 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 19 juin 2008 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. Gélaine Roland X et obligeant celui-ci à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

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Vu, II, la requêt...

Vu, I, la requête, enregistrée le 29 octobre 2008 sous le n° 08NT02966, présentée par le PREFET DE LA SARTHE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-4169 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 19 juin 2008 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. Gélaine Roland X et obligeant celui-ci à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

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Vu, II, la requête enregistrée le 29 octobre 2008, sous le n° 08NT03527, présentée par le PREFET DE LA SARTHE qui demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 08-4169 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 19 juin 2008 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. Gélaine Roland X et obligeant celui-ci à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes n° 08NT02966 et n° 08NT03527 concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

Considérant que le PREFET DE LA SARTHE interjette appel du jugement en date du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 19 juin 2008 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. Gélaine Roland X, ressortissant congolais et obligeant celui-ci à quitter le territoire français ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en 1977, est entré clandestinement en France selon ses déclarations en 2002, qu'il s'y est maintenu en situation irrégulière et s'est marié le 25 septembre 2004 avec Mlle Richard, de nationalité française ; que sa demande du 2 février 2006 tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français a fait l'objet d'une décision de refus du 5 mai 2006 dans laquelle le PREFET DE LA SARTHE confirmait les termes d'un arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 4 août 2005 ; qu'en réponse à ses demandes des 24 septembre et 14 novembre 2007, le PREFET DE LA SARTHE a, par l'arrêté contesté du 19 juin 2008, à nouveau refusé à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour au motif qu'il n'était pas titulaire d'un visa de long séjour et n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays où résident trois enfants dont il déclare être le père ; que si l'intéressé a par ailleurs reconnu la paternité d'un enfant né en France en 2008, hors mariage, il n'est pas contesté que la communauté de vie avec son épouse n'a pas cessé depuis leur mariage en 2004 ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, l'arrêté contesté du PREFET DE LA SARTHE a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite M. X est fondé à soutenir qu'en prenant cet arrêté, le PREFET DE LA SARTHE a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SARTHE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de M. X ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête aux fins d'annulation du jugement du 2 octobre 2008 du Tribunal administratif de Nantes est rejetée ; que, par suite, les conclusions du PREFET DE LA SARTHE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser en application des dispositions susvisées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 2 000 euros à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SARTHE est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête aux fins de sursis à exécution du jugement critiqué présentée par le PREFET DE LA SARTHE.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à Me Ifrah, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Gélaine Roland X. Une copie sera transmise au PREFET DE LA SARTHE.

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N°s 08NT02966,... 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT02966
Date de la décision : 12/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : IFRAH

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-10-12;08nt02966 ?
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