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15/10/2009 | FRANCE | N°09NT01238

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 15 octobre 2009, 09NT01238


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2009, présentée pour M. Hery Zo X, demeurant ..., par Me Manuel-Laurianot avocat au barreau de Caen ; M. Hery Zo X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-492 du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2009 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour sur le

fondement des dispositions du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjou...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2009, présentée pour M. Hery Zo X, demeurant ..., par Me Manuel-Laurianot avocat au barreau de Caen ; M. Hery Zo X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-492 du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2009 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à défaut sur le fondement de l'article L. 313-11-7 du même code, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 :

- le rapport de M. Looten, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que M. X, interjette appel du jugement du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2009 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué :

Considérant que l'arrêté attaqué, comporte la mention des éléments de droit et de fait qui s'opposent au renouvellement de la carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant de M. X ; qu'il indique en outre, que M. X est célibataire, sans enfant à charge et qu'il n 'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que le préfet du Calvados a ainsi suffisamment motivé son arrêté alors même qu'il ne précise pas que l'intéressé vivait en concubinage avec une ressortissante malgache qui est titulaire d'un titre de séjour portant la mention étudiant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la décision contestée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de titre de séjour de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant ; que pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant sérieusement des études ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'on relevé les premiers juges, qu'au cours de l'année universitaire 2007/2008, M. X s'est inscrit pour la troisième année consécutive en licence de science économique et gestion ; qu'il n'avait pas à la date de la décision contestée, validé cette troisième année ; qu'ainsi, le préfet du Calvados a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que les études suivies par X ne présentaient pas un caractère de sérieux suffisant pour justifier le renouvellement de son titre de séjour portant la mention étudiant ; que la circonstance, postérieure à l'arrêté contesté, que l'intéressé ait été admis le 7 juillet 2009 à l'examen de licence de science économique et gestion est sans influence sur la légalité dudit arrêté ;

Considérant que pour le surplus, M. X reprend devant la Cour, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle du requérant ; que M. X n'apporte à l'appui de ces moyens aucun élément nouveau qui n'ait été débattu en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hery Zo X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Calvados pour son information.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01238
Date de la décision : 15/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre LOOTEN
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : MANUEL LAURIANO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-10-15;09nt01238 ?
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