Vu la requête et le mémoire complémentaires, enregistrés respectivement le 18 mai et le 10 juillet 2009, présentés pour M. Yvon X, demeurant chez ..., par Me Kobo, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :
1°) à titre liminaire, la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles le jugement attaqué a été rendu par le Tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler le jugement n° 09-1183 en date du 7 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2009 du préfet du Loiret décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Centrafrique comme pays de destination de la reconduite ;
3°) d'annuler ledit arrêté ;
4°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2009 :
- le rapport de Mme Coiffet, magistrat désigné ;
- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité centrafricaine, interjette appel du jugement en date du 7 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2009 du préfet du Loiret prononçant sa reconduite à la frontière et fixant la Centrafrique comme pays de destination de la reconduite ;
Sur les conclusions tendant à la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision attaquée a été prise :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier contentieux contient tous les éléments d'informations nécessaires pour que le juge statue en toute connaissance de cause sur le litige dont il est saisi ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner la production d'autres pièces ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 mars 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Loiret a donné à M. Michel Bergue, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés décidant de la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que l'arrêté contesté vise le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et relève que M. X a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français régulièrement notifiée le 5 mars 2007, dont la légalité a été confirmée par un jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 18 juin 2007 ; que cet arrêté, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel il se fonde, est, ainsi, suffisamment motivé ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3º Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté en date du 1er mars 2007, dont la légalité a été confirmée par un jugement devenu définitif du Tribunal administratif d'Orléans du 18 juin 2007, le préfet du Loiret a rejeté la demande que M. X avait présentée en vue du renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention étudiant et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté, pris le 2 avril 2009, plus d'un an après l'obligation de quitter le territoire français précitée, entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer que M. X ait entendu exciper de l'illégalité de la décision susdécrite du 1er mars 2007, il ressort des pièces du dossier que cette décision était définitive, faute pour M. X d'avoir interjeté appel du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 18 juin 2007 rejetant sa demande d'annulation de ladite décision, à la date à laquelle l'intéressé a soulevé un tel moyen, lequel doit, par suite, être rejeté comme irrecevable ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. X reproche au préfet d'avoir indiqué dans l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière qu'il s'était, en 2005, maintenu en situation irrégulière sur le territoire français alors qu'il avait obtenu, le 2 mai 2005, le renouvellement de sa carte de séjour mention étudiant, cette erreur, qui n'affecte pas le fondement, ni les motifs de l'arrêté contesté, demeure sans incidence sur sa légalité ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant centrafricain, entré en France en 2003, est célibataire sans enfant ; qu'il dispose encore d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ; que s'il fait valoir qu'il vit depuis 2005 avec une ressortissante française, les documents qu'il produit ne permettent pas d'établir la réalité et l'ancienneté de son concubinage ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 2 avril 2009, n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si M. X soutient qu'il est pleinement intégré à la société française, cette circonstance ne permet pas d'établir que le préfet du Loiret aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de se prononcer sur sa situation doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yvon X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise, pour information, au préfet du Loiret.
''
''
''
''
N° 09NT011812