Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2007, présentée pour M. Laurent X, demeurant ..., par Me Tardivon, avocat au barreau d'Orléans ; M. Laurent X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-2453 du 18 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 avril 2003 de la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher relative aux opérations de remembrement des communes de Séris et Concriers (Loir-et-Cher) en tant qu'elle concerne le compte de M. et Mme Gabriel Y ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :
- le rapport de Mme Chauvet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
Considérant que par un jugement du 9 septembre 1997, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision en date du 21 février 1995 de la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher relative aux opérations de remembrement des communes de Séris et Concriers (Loir-et-Cher) en tant qu'elle concernait le compte de M. et Mme Y ; qu'à la suite de ce jugement, ladite commission a, le 3 avril 2003, décidé d'un nouveau parcellaire et a modifié les attributions des consorts Y ; que M. X, locataire des terres en litige, relève appel du jugement du 18 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant que M. X n'établit pas, par le mandat que lui a donné M. Y, en vertu duquel celui-ci l'autorise à agir en son nom devant la Cour administrative d'appel de Nantes, qu'il aurait eu qualité pour agir tant devant la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher que devant le Tribunal administratif d'Orléans ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Laurent X et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.
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N° 07NT00661 2
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