Vu la requête, enregistrée le 19 février 2008, présentée pour la SARL GAZENGEL, dont le siège est Le Haut de La Lande à Juilley (50220), par Me Bréluzeau, avocat au barreau de Rennes ; la SARL GAZENGEL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-2402 en date du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 août 2004 ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la Cour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2009 :
- le rapport de M. Lemai, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
Considérant que la SARL GAZENGEL n'a pas déféré à l'invitation qui lui a été adressée par le greffe de la Cour d'avoir à présenter dans une requête distincte ses conclusions à fin de sursis à exécution du jugement, en application de l'article R. 811-17-1 du code de justice administrative ; que ces conclusions ne sont par suite pas recevables ;
Sur l'application du taux réduit :
Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : (...) la TVA est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des équipements définis à l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers. 2. Cette disposition n'est pas applicable : a. aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 (...) ; que doivent être regardés comme des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, au sens des dispositions précitées, les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ou d'apporter une modification importante à leur gros oeuvre ou d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction, ou enfin d'accroître leur volume ou leur surface ;
Considérant que l'administration a remis en cause le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée qu'avait pratiqué la SARL GAZENGEL, qui exerce une activité de travaux de bâtiment, à raison de travaux réalisés sur divers chantiers ;
En ce qui concerne le chantier Desgranges :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux ont comporté la démolition d'une construction existante constituant la dépendance d'une maison d'habitation suivie d'une reconstruction avec extension à usage de garage ; qu'en dépit de la conservation alléguée de deux murs de la dépendance existante les pièces produites au dossier font apparaître une modification substantielle du gros oeuvre ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a refusé aux travaux dont il s'agit l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; que contrairement à ce qui est allégué le redressement n'est pas fondé sur l'application d'une instruction administrative postérieure aux faits ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'appréciation qui aurait été portée par l'administration dans le cadre d'un autre chantier ;
En ce qui concerne le chantier Orvain :
Considérant qu'il est constant que les travaux ont comporté une extension de la surface habitable d'une maison d'habitation par reconstruction d'une annexe précédemment à usage de stockage agricole ; que l'administration a pu à bon droit assujettir ces travaux au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée ; que faute de produire ou de donner les références d'une instruction administrative du 14 septembre 1999 dont elle se prévaut la requérante ne met pas le juge administratif en mesure de se prononcer sur les moyens tirés de cette instruction ; qu'elle n'est pas fondée à invoquer une instruction du 28 août 2000 (3 C-7-00) qui dispose que les travaux de transformation en logements de locaux préalablement affectés à un usage autre que l'habitation sont soumis au taux réduit pour autant qu'ils ne concourent pas, par leur nature et leur ampleur, à la production d'un immeuble neuf, dans la mesure où, eu égard à l'importance des travaux d'extension réalisés, elle ne peut être regardée comme rentrant dans les prévisions de cette instruction ; qu'en tout état de cause la requérante n'est pas fondée à invoquer une instruction du 8 décembre 2006 postérieure aux années d'imposition ;
En ce qui concerne le chantier Gazengel Raymond :
Considérant que la requérante reprend dans les mêmes termes les moyens qu'elle a soulevés devant le tribunal administratif sans apporter d'éléments ou justificatifs nouveaux ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges d'écarter ces moyens ; que la requérante n'établit pas que le local transformé à usage d'habitation avait eu antérieurement cette affectation ; que, comme il a été dit, elle ne peut utilement se prévaloir des décisions de l'administration relatives à un autre chantier ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la requérante aurait délibérément minoré le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux chantiers Orvain et Gazengel pour échapper à l'imposition normalement due ; qu'il y a lieu, par suite, d'accorder la décharge des pénalités pour mauvaise foi majorant les rappels afférents à ces chantiers ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la SARL GAZENGEL et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La SARL GAZENGEL est déchargée des pénalités de mauvaise foi assortissant les redressements afférents aux chantiers Orvain et Gazengel.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL GAZENGEL et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N° 08NT00452 2
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