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30/12/2009 | FRANCE | N°08NT02308

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 30 décembre 2009, 08NT02308


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2008, présentée pour Mme Marie-Héléna X, M. Thomas X et Mlle Marion X, demeurant ..., par Me Moquet-Divanovic, avocat au barreau de Montpellier ; Mme X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-174 en date du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 en tant qu'elles procèdent de l'imposition des plus-values résultant de la ve

nte d'un bien immobilier indivis le 13 juillet 2006 ;

2°) de prononcer ...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2008, présentée pour Mme Marie-Héléna X, M. Thomas X et Mlle Marion X, demeurant ..., par Me Moquet-Divanovic, avocat au barreau de Montpellier ; Mme X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-174 en date du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 en tant qu'elles procèdent de l'imposition des plus-values résultant de la vente d'un bien immobilier indivis le 13 juillet 2006 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2009 :

- le rapport de M. Lemai, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : I. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques (...) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH (...) II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) ;

Considérant que Mme Marie-Héléna X et ses enfants Thomas et Marion ont vendu le 13 juillet 2006 la maison dont ils étaient propriétaires indivis à Tilly-sur-Seulles (Calvados) ; que par une réclamation du 14 septembre 2006 ils ont demandé l'exonération des plus-values réalisées lors de cette vente, et régulièrement déclarées, en se prévalant de ce que cette maison constituait leur résidence principale ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la résidence principale des intéressés à la date de la cession était établie dans un logement attribué à Mme X dans le cadre de ses fonctions d'intendant de collège à Chelles (Seine-et-Marne) ; que la circonstance que le mari de Mme X se soit installé dans cette maison avant son décès survenu en 2001 est sans incidence sur l'appréciation à porter sur les conditions d'occupation de la maison à la date de la cession ; que sont également sans incidence les circonstances liées à un procès pénal qui ont empêché les requérants de s'installer dans cette maison comme ils l'avaient projeté ; que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de l'instruction administrative 8 M-1-04 du 14 janvier 2004 concernant l'occupation d'une résidence principale par le conjoint et les enfants d'un contribuable disposant d'un logement de fonction ni de la réponse ministérielle à M. Ménard (AN 25 avril 2006 p. 4452 n° 80976) concernant les immeubles en cours de construction dans les prévisions desquelles ils n'entrent pas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme Marie Héléna X et autres la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Héléna X et autres et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08NT02308 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT02308
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Gilles LEMAI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MOQUET-DIVANOVOIC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-30;08nt02308 ?
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