Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2009, présentée pour M. et Mme Marc X, demeurant ..., à Alicante - Espagne, par Me Baranez, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-5001 en date du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2009 :
- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;
Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2000, 2001 et 2002, à l'issue duquel l'administration leur a notifié des redressements portant sur des crédits bancaires imposés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales et sur des revenus fonciers ainsi que, en ce qui concerne l'année 2000, sur des salaires non déclarés ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu (...) ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte (...) ;
Considérant que les notifications de redressement adressées aux contribuables le 11 décembre 2003 en ce qui concerne l'année 2000 et le 9 mars 2004 en ce qui concerne les années 2001 et 2002 mentionnent la date du 15 mai 2003, date de réception de l'avis d'examen de la situation fiscale personnelle, comme date de début des opérations de contrôle ; que, toutefois, il est constant que les contribuables n'ayant pas donné suite à l'invitation qui leur avait été faite dans l'avis de vérification de produire les relevés de leurs comptes financiers, le vérificateur n'a pu disposer qu'à partir du mois d'août 2003 de ces relevés qu'il a dû demander aux établissements financiers en cause en juillet ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur aurait procédé à d'autres investigations ou démarches auprès de tiers avant l'envoi aux contribuables le 13 juin 2003 d'une demande de renseignements portant sur la composition de leur patrimoine ; que la circonstance que l'administration fiscale ait, dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie autorisée par une ordonnance du vice-président du Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire du 20 novembre 2002 en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, saisi des documents qui lui ont permis de constater que des salaires versés en 2000 par la SARL Canal Auto n'avaient pas été intégralement déclarés n'est pas constitutive d'une opération de contrôle rattachable à l'examen de la situation fiscale des contribuables dont l'engagement a été décidé postérieurement à la restitution desdits documents le 6 décembre 2002 conformément aux dispositions du VI de l'article L. 16 B ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales à défaut d'un délai suffisant avant l'engagement des opérations de contrôle permettant aux contribuables de se faire assister d'un conseil de leur choix doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que M. et Mme X ont informé la Cour qu'en application des dispositions du IV de l'article 164 de la loi susvisée de modernisation de l'économie du 4 août 2008 organisant des voies de recours contre l'ordonnance autorisant les opérations de visite et de saisie ou contre le déroulement de ces opérations lorsqu'à la suite desdites opérations ont été établies des impositions qui font l'objet d'une instance devant le juge de l'impôt, ils ont, dans le délai qui leur était imparti, interjeté appel devant le premier président de la Cour d'appel de Rennes contre l'ordonnance susmentionnée du 20 novembre 2002 ; qu'il résulte de l'instruction que les éléments recueillis au cours des opérations de visite et de saisie n'ont servi à l'établissement que de la seule imposition au titre de l'année 2000 des salaires non déclarés ; que, par suite, il y a lieu pour la Cour administrative d'appel saisie de la contestation de cette imposition, de surseoir à statuer sur les conclusions correspondantes jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la Cour d'appel statuant sur cet appel ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X en tant qu'elles portent sur le complément d'impôt sur le revenu résultant du rehaussement des salaires déclarés au titre de l'année 2000 jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la Cour d'appel statuant sur l'appel formé par M. et Mme X contre l'ordonnance du 20 novembre 2002 du vice-président du Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Marc X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N° 09NT00120 2
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