Vu la requête, enregistrée le 16 février 2009, présentée pour Mme Florentine X, demeurant ..., par Me Suzana Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-3459 du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 septembre 2008 du préfet du Loiret refusant de lui renouveler sa carte de séjour temporaire et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 91-1025 du 7 octobre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2009 :
- le rapport de M. Lemai, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;
Considérant que Mme X de nationalité congolaise (Brazzaville), interjette appel du jugement du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2008 du préfet du Loiret refusant de lui renouveler sa carte de séjour temporaire et portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11 (...) l'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin-inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, dès lors qu'elle dispose d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont souffre l'intéressé l'autorité administrative est tenue, avant de prendre une décision relative au droit de l'étranger à bénéficier d'un titre de séjour pour raison de santé, de recueillir préalablement l'avis du médecin inspecteur de santé publique ;
Considérant que le préfet du Loiret ne justifie pas de la nomination du Dr Brûlé en qualité de médecin-inspecteur de santé publique conformément au décret n° 91-1025 du 7 octobre 1991 modifié susvisé relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de santé publique ; qu'il suit de là que le Dr Brûlé n'avait pas compétence pour signer l'avis au vu duquel le préfet a statué sur le cas de Mme X ; que cette dernière est, ainsi, fondée à soutenir que la décision lui refusant le séjour est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler également l'obligation de quitter le territoire français ainsi que la fixation du pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;
Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement, par application des dispositions précitées, qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de délivrer une autorisation provisoire à Mme X et de procéder à un nouvel examen de sa situation et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros que demande Mme X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le préfet demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 20 janvier 2009 et l'arrêté du préfet du Loiret du 10 septembre 2008 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Florentine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.
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N° 09NT00367 2
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