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30/12/2009 | FRANCE | N°09NT01645

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 30 décembre 2009, 09NT01645


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2009, présentée pour M. Frédéric X, demeurant ..., par Me Nizart, avocat au barreau de Quimper ; M. Frédéric X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-2435 du 18 juin 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné une expertise médicale relative aux troubles qu'il a présentés durant la période probatoire suivant son engagement dans l'armée de terre, le 3 mai 2005, qu'il impute aux vaccinations dont il a fait l'objet après cet engagement ;
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br>2°) d'ordonner ladite expertise ;

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Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2009, présentée pour M. Frédéric X, demeurant ..., par Me Nizart, avocat au barreau de Quimper ; M. Frédéric X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-2435 du 18 juin 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné une expertise médicale relative aux troubles qu'il a présentés durant la période probatoire suivant son engagement dans l'armée de terre, le 3 mai 2005, qu'il impute aux vaccinations dont il a fait l'objet après cet engagement ;

2°) d'ordonner ladite expertise ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Chauvet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que M. X interjette appel de l'ordonnance du 18 juin 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'une expertise médicale relative aux troubles qu'il a présentés durant la période probatoire suivant son engagement dans l'armée de terre, le 3 mai 2005 soit ordonnée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ; que l'utilité des mesures sollicitées s'apprécie au regard des actions contentieuses engagées, ou susceptibles de l'être, par des recours recevables ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a présenté, à l'appui de sa demande d'expertise, aucun élément nouveau dont n'auraient pas eu à connaître les juges du fond, qui, par un jugement définitif du 2 octobre 2008, ont rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 5 décembre 2005 rejetant le recours administratif formé par l'intéressé contre la décision du 1er août 2005 par laquelle le commandant de la région terre Nord-Ouest a dénoncé son contrat d'engagement, d'autre part, et subsidiairement, à la désignation d'un expert pour apprécier la pertinence de son classement médical en catégorie P5, le 7 juillet 2008, par le médecin-chef de l'hôpital d'instruction des armées de Clermont-Tonnerre, classement qui avait motivé la dénonciation de son contrat d'engagement dans l'armée de terre alors qu'il effectuait la période probatoire consécutive audit engagement ; que dans ces conditions, la demande d'expertise litigieuse ne constituait pas une demande utile au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, M. X avait la faculté d'interjeter appel du jugement du 2 octobre 2008 ; qu'ainsi, le requérant ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de son droit à un procès équitable et à un recours effectif au sens des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le principe général des droits de la défense n'a pas non plus été méconnu ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric X et au ministre de défense.

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N° 09NT01645 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01645
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Claire CHAUVET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : NIZART

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-30;09nt01645 ?
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