Vu la requête, enregistrée le 27 août 2008, présentée pour M. Rémy X, demeurant ..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-4841 en date du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2010 :
- le rapport de M. Lemai, président ;
- les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;
- et les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de M. X ;
Sur le crédit d'impôt :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année de l'imposition en litige : Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2005 pour l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en France et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis. Ouvre également droit au crédit d'impôt le coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable intégrés à un logement situé en France acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 et que le contribuable affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale (...) ;
Considérant que l'administration a remis en cause le crédit d'impôt dont avait bénéficié M. X au titre de l'année 2001 sur le fondement des dispositions précitées à raison de l'installation d'un équipement de chauffage au bois dans la maison dont il est propriétaire à Port Launay (Finistère) ; qu'elle s'est fondée sur la circonstance que M. X n'avait affecté cette maison à son habitation principale qu'en 2005 ; que le requérant, qui ne conteste pas qu'il résidait alors à Châteaulin (Finistère), n'établit pas que la maison de Port Launay constituait néanmoins son habitation principale alors qu'il admet qu'il n'a pu s'y installer qu'en 2005 ; que les circonstances qu'il invoque qui l'auraient empêché de s'installer dès 2001 dans ce logement résultant de risques d'éboulement à la suite d'inondations survenues en 2000 et de l'absence de moyens financiers pour réaliser les travaux nécessaires ne peuvent être regardées comme constituant un cas de force majeure et, en tout état de cause, ne sauraient faire obstacle à la remise en cause d'un avantage dont l'attribution était subordonnée à l'affectation de l'immeuble à l'habitation principale du contribuable à la date où il était accordé ; que l'administration était, dès lors, fondée à reprendre le crédit d'impôt en litige ;
Sur les rémunérations de correspondant local de presse :
Considérant que M. X a déclaré les rémunérations qu'il a perçues en 2001 en tant que correspondant local de presse dans la catégorie des bénéfices non commerciaux conformément au statut de travailleur indépendant conféré aux correspondants locaux de la presse régionale et départementale par l'article 10 de la loi du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social ; qu'il demande toutefois à bénéficier de l'affranchissement d'impôt prévu par l'article 81 du code général des impôts en faveur des rémunérations des journalistes n'excédant pas un certain montant en se prévalant de l'existence d'un lien de subordination à l'égard du journal Ouest-France pour le compte duquel il exerce son activité ; que toutefois les circonstances que le journal mettait à sa disposition un local ou lui fournissait du matériel de photographie ne suffisent pas à établir que M. X se trouvait dans un lien de subordination et n'exerçait pas son activité dans le cadre défini par les dispositions de la loi susmentionnée du 27 janvier 1987 ; qu'il ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-2 du code du travail relatives à la définition de l'activité de journaliste dès lors qu'il est établi qu'il ne tirait pas le principal de ses ressources de l'activité en cause ; que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de l'instruction administrative 5 F-17-99 du 30 juin 1999 alors qu'il n'a pas fait l'objet en ce qui concerne cette rémunération d'un rehaussement d'imposition antérieure et n'a pas fait application de ladite instruction dans sa déclaration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et n'est pas entaché de contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rémy X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N° 08NT02430 2
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