Vu la requête, enregistrée le 17 février 2009, présentée pour la SOCIETE MANUFACTURE DES CHAUSSURES ERAM, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est route de Chaudron en Mauges, BP 10 à Saint Pierre Montlimart (49111), par Me Gauvin, avocat au barreau d'Angers ; la SOCIETE MANUFACTURE DES CHAUSSURES ERAM demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-4822 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2006 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a mise en demeure, d'une part, de respecter les prescriptions de l'article 3.2 de l'arrêté préfectoral du 10 mai 2004 l'autorisant à exploiter des installations de stockage de matières, produits ou substances combustibles sur le territoire de la commune de Melay, d'autre part, de respecter les dispositions de l'article 20 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 5 août 2002 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 :
- le rapport de M. Lainé, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Meunier, substituant Me Gauvin, avocat de la SOCIETE MANUFACTURE DES CHAUSSURES ERAM ;
Considérant que la SOCIETE MANUFACTURE DES CHAUSSURES ERAM, qui exploite au lieudit Chizé, sur le territoire de la commune de Melay, un entrepôt de stockage de chaussures et vêtements constitué de trois cellules représentant une surface hors oeuvre globale de 13 853 m², interjette appel du jugement du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2006 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a mise en demeure, d'une part, de respecter les prescriptions de l'article 3.2 de l'arrêté préfectoral du 10 mai 2004 l'autorisant à exploiter des installations de stockage de matières, produits ou substances combustibles, d'autre part, de respecter les dispositions de l'article 20 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué se borne à répondre aux moyens de la requérante en ce qui concerne les deux éléments sur lesquels portait la mise en demeure contestée, à savoir d'une part l'exigence de production de l'attestation de conformité prévue par l'article 3.2 de l'arrêté d'autorisation du 10 mai 2004, d'autre part l'obligation de porter à la connaissance du préfet les modifications de l'installation en application de l'article 20 du décret du 21 septembre 1977 ; qu'il n'est dès lors pas entaché de la contradiction de motifs alléguée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : (...) lorsqu'un inspecteur des installations classées (...) a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé (...) ; que ces dispositions visent non seulement les conditions fixées par l'arrêté préfectoral d'autorisation et ses éventuels arrêtés complémentaires mais aussi les prescriptions fixées par la loi et l'ensemble des textes réglementaires pris sur son fondement ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 20 du décret du 21 septembre 1977, codifié aujourd'hui à l'article R. 512-33 du code de l'environnement : Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation ;
Considérant qu'à l'occasion d'une visite de contrôle intervenue le 1er juin 2006, l'inspecteur des installations classées a constaté, d'une part, que la société MFC ERAM n'avait pas transmis au préfet l'attestation de conformité de ses installations aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation et de l'arrêté ministériel du 5 août 2002 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510, exigée avant la mise en service par l'article 3.2 de l'arrêté préfectoral du 10 mai 2004 et, d'autre part, avait ajouté une mezzanine métallique constituant un étage intermédiaire en caillebotis dans le bâtiment de préparation des commandes, dit cellule A, et que cette modification était susceptible de remettre en cause les mesures de prévention et de protection contre le risque incendie dans l'entrepôt ; qu'à la suite du rapport de cet inspecteur, qui par courrier du 3 juillet 2006 a informé la société MFC ERAM de ses constatations, le préfet de Maine-et-Loire par l'arrêté contesté du 27 juillet 2006, a mis l'exploitant en demeure, d'une part de fournir l'attestation de conformité prescrite, et d'autre part de lui adresser une demande de modification des installations avec tous les éléments d'appréciation, en application de l'article 20 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, sur le fondement desquelles a été pris l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 27 juillet 2006, n'imposent pas que soient suivies les procédures, comportant notamment la consultation du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, prévues par l'article 18 du décret du 21 septembre 1977 pour l'édiction de prescriptions complémentaires ou les articles 10 et 11 de ce décret pour les demandes d'autorisation initiale ; qu'il résulte de la lettre même de l'article 20 du décret du 21 septembre 1977 qu'il n'incombe pas au préfet de recueillir les éléments d'appréciation concernant une modification de l'installation, mais qu'il appartient en revanche à l'exploitant d'en informer l'administration ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance, par l'arrêté contesté, des articles 10, 11 et 18 dudit décret sont inopérants ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'article 3.2 de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 10 mai 2004 prescrit dans son premier alinéa que les installations et leurs annexes sont implantées, construites, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans le dossier de demande d'autorisation, sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté ; que cette prescription imposait à la société exploitante de construire la cellule A de son entrepôt conformément à ce qui était prévu dans le dossier initial de demande d'autorisation, c'est-à-dire sans mezzanine ; qu'ainsi, la création de cette dernière constitue une modification de l'installation initialement prévue ; que la seule circonstance qu'aient été méconnues l'obligation de construire l'installation conformément au contenu initial du dossier de demande d'autorisation, et l'obligation de porter à la connaissance du préfet les modifications effectuées, suffit à fonder légalement l'arrêté de mise en demeure ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la mezzanine susmentionnée ne pourrait être qualifiée de niveau, au sens de l'arrêté ministériel du 5 août 2002, ne peut être utilement invoqué ;
Considérant, en dernier lieu, que l'arrêté de mise en demeure du 27 juillet 2006 prescrit que (...) l'exploitant remet à jour son étude des dangers et fournit notamment une étude spécifique d'ingénierie incendie qui examine la cinématique de ruine de l'entrepôt et la cinétique de l'incendie qui doit être compatible avec l'évacuation des personnes et l'intervention des services de secours ; que si l'article 6 de l'arrêté du 5 août 2002, auquel se réfère la requérante, mentionne l'hypothèse d'une étude spécifique d'ingénierie incendie à propos de la vérification de la réaction au feu des entrepôts à simple rez-de-chaussée de plus de 12,50 mètres de hauteur, il ne l'exclut aucunement pour les autres types d'entrepôts, dès lors que l'objet même d'une telle étude en fait une partie nécessaire de l'étude de dangers concernant la catégorie d'installations en cause en vue de vérifier le respect de la règle générale du premier alinéa de l'article 6, qui dispose que De façon générale, les dispositions constructives visent à ce que la ruine d'un élément (murs, toiture, poteaux, poutres par exemple) suite à un sinistre n'entraîne pas la ruine en chaîne de la structure du bâtiment, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de leurs dispositifs de recoupement, et ne favorise pas l'effondrement de la structure vers l'extérieur de la première cellule en feu ; qu'il n'est pas contesté qu'eu égard à son importance la réalisation de la mezzanine est susceptible d'avoir une influence sur le comportement de l'ensemble de la structure de l'entrepôt dans un incendie ; que l'exigence de vérification de la conformité du bâtiment à la règle générale précitée pouvait dès lors justifier que le complément de l'étude de dangers porte en particulier sur une nouvelle étude spécifique d'ingénierie incendie prenant en compte ce nouvel élément ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE MANUFACTURE DES CHAUSSURES ERAM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE MANUFACTURE DES CHAUSSURES ERAM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE MANUFACTURE DES CHAUSSURES ERAM est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MANUFACTURE DES CHAUSSURES ERAM et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.
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N° 09NT00395 2
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