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24/02/2010 | FRANCE | N°09NT00588

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 24 février 2010, 09NT00588


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2009, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Meyer, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-867 en date du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charg

e de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admini...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2009, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Meyer, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-867 en date du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que la SARL Sologne service assainissement, dont M. X est associé-gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2003 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, le service a regardé une somme de 200 000 francs, portée au crédit du compte courant d'associé de M. X, comme des revenus distribués et l'a imposée, entre les mains de ce dernier, sur le fondement des dispositions de l'article 109 du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ;

Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et ne sont alors imposables que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'au mois de janvier 2002, M. X a déposé sur les comptes bancaires de la société Sologne service assainissement une somme en espèces de 200 000 francs afin de limiter les difficultés de trésorerie de la société ; que cette somme, quelle qu'en soit l'origine, constitue un apport fait à la société par son dirigeant, que l'administration fiscale ne pouvait regarder comme un revenu imposable entre les mains de ce dernier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du 30 décembre 2008 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2002 ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 800 euros (mille huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 09NT00588 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00588
Date de la décision : 24/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MEYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-02-24;09nt00588 ?
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