La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2010 | FRANCE | N°09NT00633

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 24 février 2010, 09NT00633


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2009, présentée pour la SARL KAP COIFFURES, dont le siège est Centre commercial des Atlantes à Saint-Pierre-des-Corps (37700), par Me Frenkel, avocat au barreau de Paris ; la SARL KAP COIFFURES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-499 du 30 décembre 2008 en ce que, par ce jugement, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ainsi que des pénalités

y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2009, présentée pour la SARL KAP COIFFURES, dont le siège est Centre commercial des Atlantes à Saint-Pierre-des-Corps (37700), par Me Frenkel, avocat au barreau de Paris ; la SARL KAP COIFFURES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-499 du 30 décembre 2008 en ce que, par ce jugement, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que la SARL KAP COIFFURES, détenue à 80 % par la SA Saint Karl Diffusion avec laquelle elle a conclu un contrat de franchise exploite un salon de coiffure à Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire) ; qu'en exécution d'une ordonnance délivrée le 6 février 2002 par le président du Tribunal de grande instance de Bobigny, sur requête des services fiscaux une procédure de visite et de saisie a été diligentée en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales à l'encontre de la société Saint Karl Diffusion ainsi que de certaines de ses filiales, dans les locaux de cette société pour des agissements frauduleux présumés par l'administration ; que ces opérations ayant révélé la mise en oeuvre par la SA Saint Karl Diffusion d'un logiciel de gestion informatique permettant de retraiter les recettes des salons franchisés aux fins de dissimuler des prélèvements d'espèces, la SARL KAP COIFFURES a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière de TVA sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, à l'issue de laquelle le vérificateur a écarté la comptabilité présentée comme dénuée de valeur probante, a procédé à la reconstitution des chiffres d'affaires et a notifié divers rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que la société conteste les rappels de taxe sur la valeur ajoutée appliquée sur le rehaussement des recettes déclarées ainsi que sur les pourboires qui avaient été exclus de la base de la taxe ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête aux fins de visite et de saisie ainsi que l'ordonnance autorisant ces opérations mises en oeuvre le 7 février 2002 à l'encontre de la SA Saint Karl Diffusion, si elles mentionnaient l'existence de plus de deux cents salons de coiffure gérés en franchise, ne visaient que cette société et ses locaux situés à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) ainsi que certaines de ses filiales au nombre desquelles ne figurait pas la SARL KAP COIFFURES ; qu'ainsi, les irrégularités dont seraient entachées ces opérations de visite et de saisie ne pourraient affecter la régularité de la procédure d'imposition distincte engagée à l'encontre de la SARL KAP COIFFURES et ne feraient pas obstacle à ce que l'administration se fonde sur des faits révélés accessoirement par les documents saisis au cours des opérations susmentionnées pour établir l'imposition de la SARL KAP COIFFURES ; que, par suite, les moyens tirés par la SARL KAP COIFFURES de l'irrégularité de la procédure de visite et de saisie en l'absence de droit à un recours effectif contre cette procédure sanctionnée par la Cour européenne des droits de l'homme et de l'illégalité au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales des dispositions du IV de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 susvisée organisant à titre transitoire un recours contre lesdites opérations, sont, en tout état de cause, inopérants ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales : lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatiques, les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable. / (...) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. / (...) Les copies des documents transmis à l'administration (...) doivent être restituées au contribuable avant la mise en recouvrement. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a restitué à la SARL KAP COIFFURES le 25 juillet 2003 les copies des fichiers informatiques remis au vérificateur dans le cadre du contrôle, avant la mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en date du 18 juin 2004 ; que le moyen tiré de l'absence de restitution de ces fichiers manque donc en fait ;

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur les rehaussements de recettes :

Considérant que le caractère non probant de la comptabilité de la SARL KAP COIFFURES n'est plus contesté en appel ; que, par ailleurs, les redressements ont été établis conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans sa séance du 5 avril 2004 ; que, par suite, la preuve de l'exagération des bases d'imposition incombe à la SARL KAP COIFFURES en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que le vérificateur a reconstitué les recettes omises des exercices en litige à partir des écarts entre les résultats des traitements informatiques des factures émises réalisés à partir des logiciels caisse et fidélité implantés dans le salon de la société et les résultats du logiciel bureau implanté au siège du groupe Saint Karl et à partir de l'analyse par moyens de paiement des chiffres d'affaires enregistrés ; qu'il a été constaté en particulier un nombre important de factures émises à 0 euro dont le chiffre d'affaires correspondant a été estimé sur la base du chiffre d'affaires moyen par facture constaté dans le salon ; que la SARL KAP COIFFURES soutient que la méthode de reconstitution des chiffres d'affaires est radicalement viciée au motif que le vérificateur qui a admis l'existence d'un système de fidélisation des clients n'a pas tenu compte de son incidence sur les recettes alors que les factures émises à 0 euro correspondent à des prestations gratuites offertes aux clients dans le cadre de ce programme de fidélité ; que toutefois, la société n'établit pas de corrélation entre les factures en litige et les comptes clients enregistrés dans le programme de fidélité ; que par ailleurs, elle n'est pas fondée à se prévaloir d'une étude sur les factures émises à zéro euro réalisée dans un autre salon de coiffure du réseau Saint Karl, qui ne repose pas sur les données propres de son exploitation, alors même que ce salon utiliserait le même système de fidélité ; qu'ainsi, la SARL KAP COIFFURES n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'impositions ;

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur les pourboires :

Considérant que le vérificateur a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée le montant du service de 15 % facturé par la société à ses clients et reversé au personnel comme pourboires au titre de l'année 2000 et de la période de janvier à octobre 2001 que la SARL KAP COIFFURES avait exclu de la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant en premier lieu, qu'il n'est pas contesté qu'en application des dispositions du a du 1 de l'article 266 et du I. de l'article 267 du code général des impôts, les majorations de prix réclamées à la clientèle par la SARL KAP COIFFURES au titre du service constituent un élément du prix à soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée ; que toutefois la SARL KAP COIFFURES a entendu se prévaloir, pour la période du 1er janvier 2000 au 30 septembre 2001, en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une tolérance administrative D. Adm. 3 B 1123 n° 31 et suivant du 18 septembre 2000, abrogée au 1er octobre 2001 en vertu de laquelle les majorations de service ne sont pas retenues dans la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve du respect de plusieurs conditions cumulatives tenant en particulier à l'obligation de tenir un registre spécial émargé par les bénéficiaires ou le représentant du personnel mentionnant au jour le jour non seulement les sommes perçues globalement dans l'entreprise au titre des pourboires obligatoires (entrées) mais encore le montant dûment émargé des sommes perçues par chacun des employés bénéficiaires (sorties) ;

Considérant que l'administration soutient sans être contredite que, pour la période en litige, le registre spécial tenu par la SARL KAP COIFFURES était établi sur des feuilles volantes et indiquait mensuellement le montant à répartir entre salariés et n'était donc pas conforme aux prescriptions de la doctrine ; qu'ainsi et en tout état de cause, la société ne remplissait pas l'une des conditions littérales fixées par la doctrine invoquée et ne peut dès lors s'en prévaloir, quels que soient les autres moyens invoqués par ailleurs ;

Considérant en deuxième lieu, que ni le principe de neutralité fiscale ni les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoqués pour contester les discriminations résultant d'une interprétation de la loi fiscale ; qu'ainsi la société ne peut utilement se prévaloir de ce que l'application des dispositions de la tolérance administrative susmentionnées aurait pour effet d'accorder à des entreprises placées dans des situations comparables des avantages inégaux en matière de prise en compte des majorations de service dans la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant en dernier lieu que dès lors que les rappels étaient légalement fondés, c'est à bon droit qu'ils ont porté sur l'intégralité des pourboires ; que, par suite, la SARL KAP COIFFURES n'est pas fondée à soutenir, à titre subsidiaire, que pour respecter le principe de proportionnalité, le redressement ne devait porter que sur la seule fraction des services correspondant aux recettes omises qui n'auraient pas été reversées aux salariés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL KAP COIFFURES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL KAP COIFFURES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL KAP COIFFURES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL KAP COIFFURES et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

''

''

''

''

N° 09NT00633 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00633
Date de la décision : 24/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : FRENKEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-02-24;09nt00633 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award