Vu, I, sous le n° 07NT03601, la requête enregistrée le 7 décembre 2007, présentée pour M. Tomas X, demeurant ..., par Me Collignon, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-1622 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000, des contributions sociales correspondantes et des pénalités dont elles ont été assorties ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, sous le n° 07NT03603, la requête enregistrée le 7 décembre 2007, présentée pour M. Tomas X, demeurant ..., par Me Collignon, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-4206 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000, des contributions sociales correspondantes et des pénalités dont elles ont été assorties ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2010 :
- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes n°s 07NT03601 et 07NT03603 présentées pour M. X présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL Logmo, qui a pour activité la traduction de documents techniques et commerciaux, dont M. X est le gérant de fait salarié, l'administration, en l'absence de déclaration de résultats, a déterminé, en application du 2 de l'article 38 du code général des impôts, le résultat fiscal de cette dernière au vu des éléments fournis lors du contrôle et l'a soumis à l'impôt sur les sociétés ; qu'ayant par ailleurs constaté lors de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. X, lequel a également fait l'objet d'une procédure de visite et saisie, au titre des années 1998, 1999 et 2000 que les recettes de la SARL Logmo avaient été encaissées pendant cette période sur un compte ouvert au nom du contribuable à la Société Générale, elle a regardé ces sommes comme des revenus distribués imposables entre les mains de M. X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que le contribuable a refusé les redressements correspondants ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que les irrégularités qui auraient entaché la procédure d'établissement des compléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL Logmo au titre des années 1998, 1999 et 2000 sont sans incidence sur l'imposition de M. X à l'impôt sur le revenu, alors même qu'il s'agit de distributions imposées à partir des constatations effectuées au cours de la vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet ; qu'il suit de là que le moyen tiré par le requérant de l'irrégularité de la vérification de comptabilité de la société doit en tout état de cause être écarté comme inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée (...), elle peut (...), autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie. II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. (...) L'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif. Les délais de pourvoi courent à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance. (...) ;
Considérant qu'en conséquence de l'arrêt Ravon du 21 février 2008 par lequel la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que les voies de recours ouvertes aux contribuables pour contester la régularité des visites et saisies opérées sur le fondement de l'article L. 16 B précité du livre des procédures fiscales ne garantissaient pas l'accès à un procès équitable au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions litigieuses ont été modifiées par l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, qui a instauré un appel devant le premier président de la cour d'appel contre l'ordonnance autorisant la visite et un recours devant ce même juge contre le déroulement des opérations de visite et de saisie, soumis aux règles du code de procédure civile, les ordonnances rendues par ce dernier étant susceptibles d'un pourvoi en cassation ; que le d) du 1. du IV de l'article 164 a prévu que cet appel et ce recours étaient rétroactivement ouverts pour les procédures de visite et de saisie ayant permis, comme en l'espèce, à l'administration d'obtenir des éléments à partir desquels des impositions faisant l'objet d'un recours contentieux ont été établies ; que le 3. du IV de ce même article fait dans ce cas obligation à l'administration d'informer les personnes visées par l'ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de l'existence de ces voies de recours et du délai de deux mois ouverts à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, faire appel contre l'ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie, cet appel et ce recours étant exclusifs de toute appréciation par le juge du fond de la régularité du déroulement desdites opérations ;
Considérant, d'une part, que M. X soutient que les dispositions du IV de l'article 164 précité de la loi susvisée du 4 août 2008 sont, en tant qu'elles prévoient l'application rétroactive des nouvelles dispositions de l'article L. 16 B, incompatibles avec les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect des biens de toute personne physique ou morale ; que, cependant, le requérant ne saurait prétendre au bénéfice de ces stipulations que s'il peut faire état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte ; qu'à défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations ; que toutefois, si M. X se prévaut en l'espèce de l'état du droit résultant de la décision susmentionnée Ravon de la Cour de justice des communautés européennes, qui aurait dû conduire à la décharge des impositions en litige dès lors qu'elle permettait au contribuable d'obtenir de la Cour qu'elle tire les conséquences de ce que les éléments à partir desquels ont été établies lesdites impositions ont été obtenus à l'issue d'une procédure de visite et de saisie dépourvue de base légale, il ne se trouve nullement privé, par l'effet des dispositions contestées de l'article 164, de la possibilité d'obtenir dans la présente instance la décharge de ces impositions en suite, notamment, de l'annulation par le premier président de la Cour d'appel, dûment saisi, de l'ordonnance autorisant la visite et les saisies domiciliaires ;
Considérant, d'autre part, que M. X ne peut dans ces conditions utilement se prévaloir de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 16 B dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008 avec le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X, qui a été informé par le service de l'existence de ces nouvelles voies de recours par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 décembre 2008, aurait fait appel de l'ordonnance du 1er mars 2001 ou formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie intervenues à son domicile le 8 mars 2001 devant le premier président de la cour d'appel ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité desdites opérations ;
Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient le contribuable, l'administration n'était pas tenue de lui demander, sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, des éclaircissements et justifications quant à l'origine des revenus qu'elle a regardés comme distribués ; que M. X n'est par suite pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé des droits et garanties propres à cette procédure tels que ceux prévus par les articles L. 16 A et L. 76 du même livre ;
Considérant, en dernier lieu, que l'administration n'était pas davantage tenue d'interroger la SARL Logmo sur l'identité du bénéficiaire de la distribution constatée, en application de l'article 117 du code général des impôts, dès lors qu'elle estimait que cette identité résultait sans ambiguïté des circonstances susrelatées de l'affaire elle-même ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) ; et qu'aux termes de l'article 110 du même code : Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) ;
Considérant que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que M. X a appréhendé les sommes distribuées par la SARL Logmo dès lors que celui-ci, qui se borne à reprocher au service de n'avoir pas procédé à un examen critique de [ses] comptes bancaires, ne conteste pas que les recettes réalisées par la société, qui n'a pourtant déclaré aucun bénéfice, ont été encaissées sur le compte bancaire n° 00050 186 539 10 ouvert à son nom à la Société Générale en 1998, 1999 et 2000 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre en défense, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tomas X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N°s 07NT03601,...
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