Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2009, présentée pour M. Georges X, demeurant ..., par Me Argenson, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-474 en date du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités y afférentes, et à la fixation des déficits reportables des années 2003 à 2006 ;
2°) de prononcer la décharge, ou, à titre subsidiaire, les réductions demandées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2010 :
- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;
Considérant que la SNC Loisirs 14, qui a pour activité la gestion de terrains de camping et la vente de mobil-homes et dont M. X est le gérant et détenait 50 % des parts, a comptabilisé en charges, au titre des exercices clos en 2003 et 2004 des sommes respectives de 47 331 euros et 34 038 euros correspondant à des commissions sur ventes versées à l'EURL ED Evolution ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2003 et 2004, l'administration a, notamment, estimé ce montant excessif par rapport à l'importance des prestations effectivement assurées par l'EURL et a, en dernier lieu, évalué son montant normal à 5 % du montant des ventes réalisées, en se conformant à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que M. X conteste les conséquences du redressement de la SNC Loisirs 14 sur son revenu global au titre des années 2003 et 2004 ainsi que la fixation des déficits globaux reportables des années 2003 à 2006 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les commissions versées par la SNC Loisirs 14 :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l'administration, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
Considérant que conformément à un protocole d'accord conclu le 15 avril 1993 entre la SNC Loisirs 14 et l'EURL ED Evolution, qui s'applique exclusivement à l'associé unique de l'EURL, Mlle X, fille du contribuable, cette dernière société s'engageait à apporter à la SNC une assistance permanente, sans restriction d'horaires ni de lieu, dans l'ensemble des tâches commerciales, administratives et comptables et notamment dans l'action commerciale de vente de mobil-homes, l'établissement des factures, la participation aux négociations d'achat, le suivi du règlement des fournisseurs ; qu'en contrepartie de ces prestations, la SNC s'engageait à verser à l'EURL des commissions forfaitaires fixées à 10 % du montant hors taxe des ventes de mobil-homes réalisées par elle ; que l'administration a estimé que les commissions versées étaient excessives au regard des prestations effectivement rendues par Mlle X au motif que celle-ci exerçait à titre habituel une activité de vente de vêtements et que la SNC Loisirs 14, dont le gérant se chargeait en particulier de la vente des mobil-homes, employait une secrétaire salariée à mi-temps et avait recours à un cabinet comptable pour la tenue de sa comptabilité ; que, pour justifier le montant des commissions versées, le contribuable soutient que la charge de travail de gestion des terrains de camping de la société ne pouvait être assurée par sa salariée et lui-même et que l'assistance de Mlle X était nécessaire, en particulier compte tenu de la réalisation d'un nouveau terrain de camping en 2003 et pour l'accueil des clients durant la saison estivale ; que, toutefois, il ne justifie pas, en se bornant à produire le protocole d'accord du 15 avril 1993, la nature et l'étendue des prestations effectivement rendues ; que si M. X fait également valoir que le taux des commissions, qui n'obère pas sa marge commerciale, est celui habituellement constaté dans le secteur d'activité, et produit trois attestations d'exploitants qui certifient recevoir des commissions de 10 % sur la vente de mobil-homes, ces éléments ne permettent pas d'établir la similitude des prestations effectuées par l'EURL ED Evolution ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les prestations effectivement rendues par l'EURL ED Evolution ne recouvraient qu'une partie des tâches prévues par le protocole d'accord et, en conséquence, que les commissions versées présentaient un caractère excessif et a fait une juste appréciation du montant déductible des commissions litigieuses en les fixant à un taux de 5 % du montant des ventes réalisées ;
Considérant par ailleurs que si le redressement relatif aux commissions versées notifié à la SNC Loisirs 14 a été chiffré à 27 600 euros page 5 de la proposition de rectification du 11 août 2006 et sur le rapport du vérificateur à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il résulte clairement des énonciations de ces deux documents que le redressement effectué par le service vérificateur a bien pour base un montant de 34 038 euros ; que cette erreur matérielle est sans incidence sur la base de calcul des commissions redressées, au titre de l'année 2004, arrêtée à 34 038 euros et générant un redressement de 17 019 euros ;
En ce qui concerne le montant des déficits globaux :
Considérant que M. X ne conteste plus le montant du déficit global au 31 décembre 2002 fixé à 45 571 euros ; que, par ailleurs, il résulte de ce qui précède que le montant du redressement résultant de la remise en cause des commissions versées doit être confirmé et que les revenus globaux des années 2003 et 2004 doivent être fixés conformément aux chiffres indiqués par l'administration dans la décision du 11 février 2008 rejetant les réclamations de M. X ; qu'enfin, il résulte de l'instruction que le déficit global au 31 décembre 2002 a été imputé à hauteur de 3 414 euros sur les revenus imposables de l'année 2004 et que le solde de 42 157 euros l'a été sur les revenus de l'année 2005 ; qu'ainsi, les déficits globaux ayant été intégralement imputés au 31 décembre 2005, et l'imposition de l'année 2006 ayant été établie conformément aux déclarations du contribuable, les demandes de rectification des déficits globaux présentées par M. X doivent, par suite, être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N° 09NT00845 2
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