Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2009, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Laurens, avocat au barreau de Guingamp ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-3059 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2000 au 31 décembre 2003 et des pénalités dont ils ont été assortis ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2010 :
- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;
Considérant que M. X, qui a exercé à titre individuel l'activité de maçon carreleur jusqu'au 31 décembre 2006, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période allant du 1er octobre 2000 au 31 décembre 2003, à l'issue de laquelle le service a notamment remis en cause le bénéfice de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée, prévue à l'article 293 B du code général des impôts, sous le régime duquel le contribuable s'était placé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I. - 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : a. 76 300 euros s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ; b. 27 000 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services. 2. Lorsqu'un assujetti réalise des opérations relevant des deux limites définies au 1, le régime de la franchise ne lui est applicable que s'il n'a pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires global supérieur à 76 300 euros et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services autres que des ventes à consommer sur place et des prestations d'hébergement supérieur à 27 000 euros. (...) ; qu'en vertu du 1° du IV de l'article 256 du même code, relatif au champ d'application de la taxe, les travaux immobiliers sont considérés comme des prestations de services ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'activité exercée par M. X doit, quand bien même elle consisterait à livrer des ouvrages couverts par la garantie décennale, être considérée comme une prestation de services pour laquelle la limite de chiffre d'affaires pour l'application du régime de franchise en base de la taxe sur la valeur ajoutée était, au titre de la période litigieuse, de 27 000 euros ; qu'il est constant que le redevable a réalisé un chiffre d'affaires de 54 303 euros en 2001 et de 69 369 euros en 2002 ; que c'est par suite à bon droit que l'administration lui a refusé le bénéfice de la franchise prévue au 1. du I. de l'article 293 B précité du code général des impôts ; qu'en admettant même que le redevable puisse être regardé comme exerçant une activité mixte au sens du 2 du I de l'article 293 B précité, il résulte de l'instruction que compte tenu des ventes de matériaux, telles que reconstituées par le service, le chiffre d'affaires résiduel des prestations de service réalisées par M. X en 2001 et 2002 était supérieur à la limite de 27 000 euros fixée par ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N° 09NT01149 2
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