La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2010 | FRANCE | N°08NT03341

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 25 mars 2010, 08NT03341


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2008, présentée pour la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (SAS) PHYTERON 2000, dont le siège est 14, rue Durfort de Duras à Lamotte- Beuvron (41600), par Me Montenot, avocat au barreau de Paris ; la SAS PHYTERON 2000 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2205 du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 138 594 euros en réparation du préjudice résultant pour elle du refus de délivrance dans les délais réglementaires

d'une autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique ...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2008, présentée pour la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (SAS) PHYTERON 2000, dont le siège est 14, rue Durfort de Duras à Lamotte- Beuvron (41600), par Me Montenot, avocat au barreau de Paris ; la SAS PHYTERON 2000 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2205 du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 138 594 euros en réparation du préjudice résultant pour elle du refus de délivrance dans les délais réglementaires d'une autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique Mezatena en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 153 802 euros augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du jour du recours gracieux formé auprès du ministre de l'agriculture et de la pêche le 14 février 2007 ;

3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise dans le but de vérifier l'exactitude du préjudice revendiqué par tel expert qu'il plaira à la cour de nommer ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 28 et 30 ;

Vu la directive n° 91/414 du 15 juillet 1991 du Conseil des Communautés européennes concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 2001-317 du 4 avril 2001 ;

Vu le décret n° 2006-1177 du 22 septembre 2006 relatif à l'évaluation par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments des produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes et supports de culture ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 2001 portant application du décret n° 2001-317 du 4 avril 2001, établissant une procédure simplifiée d'autorisation de mise sur le marché dans le cadre d'importation parallèle de produits phytopharmaceutiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 :

- le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que la SAS PHYTERON 2000 a déposé par l'intermédiaire de son mandataire, la société Erigone, une demande de mise sur le marché, sous la dénomination Mezatena, du produit Cambio, produit phytopharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché en Italie et identique, selon elle, à un produit déjà autorisé en France, le Cambio français ; que, par un courrier du 29 novembre 2006, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) a accusé réception de la demande regardée comme complète, après avoir demandé le 22 novembre 2006 communication aux autorités italiennes des informations relatives au produit importé ; que n'ayant pas obtenu l'autorisation sollicitée, la SAS PHYTERON 2000, a, par lettre en date du 14 février 2007, adressé une réclamation préalable indemnitaire au ministre de l'agriculture et de la pêche en vue de la réparation du préjudice tiré selon elle de l'impossibilité de commercialiser le produit en France pour la campagne 2007 ; que, par une décision du 13 mars 2007, le ministre a délivré à la société requérante l'autorisation de mise sur le marché pour le produit Mezatena, valable jusqu'au 31 décembre 2010 ; que, par un jugement du 9 octobre 2008 le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la SAS PHYTERON 2000 tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 138 594 euros en réparation du préjudice susénoncé ; que la SAS PHYTERON 2000 interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la SAS PHYTERON 2000 soutient que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer, les premiers juges ne s'étant pas prononcé sur l'existence d'une illégalité fautive imputable à l'Etat ; que toutefois, dès lors qu'ils avaient constaté que la réalité et l'importance des préjudices dont se prévalait la SAS PHYTERON 2000 n'étaient pas établis, les premiers juges, n'étaient pas tenus de se prononcer sur l'existence d'une faute imputable à l'Etat (ministre chargé de l'agriculture) ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer par le Tribunal administratif d'Orléans doit être rejeté ;

Au fond :

Considérant que la SAS PHYTERON 2000 demande la réparation des préjudices nés de sa perte de bénéfice, de son engagement à réparer la perte de bénéfice de la société Triasem auprès de qui elle s'était engagée à livrer 15 790 litres du produit dénommé Mezatena, des frais d'assurance et de stockage du produit par la société Triasem du 31 janvier 2007 au 31 janvier 2008, de la perte réalisée sur les produits de substitution et, enfin, de la perte de crédibilité de la société Triasem auprès de ses propres clients ; qu'il résulte de l'instruction que par lettre du 23 octobre 2006, la société Triasem a commandé 15 790 litres de Mezatena à la SAS PHYTERON 2000 pour une livraison fin janvier 2007, au plus tard ; que toutefois, il résulte aussi de l'instruction que la société Triasem, après s'être réservée le droit de réclamer à la SAS PHYTERON 2000 réparation des préjudices rappelés ci-dessus, a, par courrier en date du 14 mars 2007, annulé sa commande alors que l'autorisation de mise sur le marché demandée par la SAS PHYTERON 20000 pour le produit dénommé Mezatena venait d'être délivrée le 13 mars 2007 dans le délai prévu par les dispositions du décret susvisé du 4 avril 2001 ; qu'ainsi, la SAS PHYTERON 2000 n'établit pas que l'abandon par la société Triasem de sa commande soit en lien direct avec une illégalité fautive de l'administration née du retard à lui délivrer l'autorisation de mise sur le marché sollicitée ; que les préjudices qu'elle invoque, et dont la nature et l'étendue ne sont au demeurant pas déterminées avec précision, ne sont pas imputables à une action fautive de l'Etat ; qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la SAS PHYTERON 2000 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SAS PHYTERON 2000 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS PHYTERON 2000 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS PHYTERON 2000 et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

''

''

''

''

1

N° 08NT03341 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03341
Date de la décision : 25/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Guy QUILLEVERE
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : MONTENOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-03-25;08nt03341 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award