Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ; le PREFET DE LA VIENNE demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 09-727 en date du 29 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 12 janvier 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Kamal X et obligeant celui-ci à quitter le territoire français et lui a enjoint de mettre en oeuvre, dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement, toute mesure utile permettant le traitement de la demande de renouvellement de la carte de séjour portant la mention étudiant présentée par l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2010 :
- le rapport de M. Ragil, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
Considérant que le PREFET DE LA VIENNE demande à la Cour d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 09-727 en date du 29 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 12 janvier 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, ressortissant marocain, et obligeant celui-ci à quitter le territoire français et lui a enjoint de mettre en oeuvre, dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement, toute mesure utile permettant le traitement de la demande de renouvellement de la carte de séjour portant la mention étudiant présentée par l'intéressé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est entré en France le 5 septembre 2001, sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention étudiant, a obtenu, en 2003, après deux années d'études, un diplôme universitaire de technologie de génie mécanique et productique ; qu'il s'est inscrit, au cours de l'année 2003-2004, en licence de technologie mécanique et a obtenu son diplôme ; qu'il s'est inscrit, au cours des années 2004-2005 et 2005-2006, en première et seconde année de master de métrologie, sûreté de l'environnement ; que le grade de master lui a été conféré au titre de l'année 2005-2006 ; que s'il n'a pu mener à bien les études entreprises au cours des années 2006-2007 et 2007-2008, respectivement, en master 2 matériaux avancés puis en master 2 mécanique solides ingénierie, à raison de difficultés que l'intéressé impute à son obligation de travailler pour subvenir à ses besoins et à l'inadéquation des formations suivies à ses projets d'études, il s'est, en revanche, inscrit, au cours de l'année universitaire 2008-2009, en master 2 management de la qualité et des projets à l'Institut d'administration des entreprises de Tours et justifiait, à la date de l'arrêté contesté, suivre régulièrement cette formation, selon l'attestation délivrée, le 26 janvier 2009, par la responsable administrative dudit master, diplôme qu'il a d'ailleurs obtenu lors de la session 2009 ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances qui attestent de la réalité et du sérieux des études suivies par l'intéressé, en refusant à celui-ci le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention étudiant, le PREFET DE LA VIENNE a, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1 et 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a respectivement annulé son arrêté 12 janvier 2009 et lui a enjoint de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE LA VIENNE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Kamal X.
Une copie sera adressée au PREFET DE LA VIENNE.
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N° 09NT01640
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