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08/04/2010 | FRANCE | N°08NT01587

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 08 avril 2010, 08NT01587


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2008, présentée pour M. Jean-Luc X, demeurant ..., par Me d'Ortoli, avocat au barreau de Nice ; M. Jean-Luc X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-5237 du 17 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer rejetant sa demande tendant à la revalorisation de son traitement indiciaire pour tenir compte de l'intégration de l'indemnité de résidence, au paiement de la différence

entre les rémunérations perçues depuis son entrée en fonction et cell...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2008, présentée pour M. Jean-Luc X, demeurant ..., par Me d'Ortoli, avocat au barreau de Nice ; M. Jean-Luc X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-5237 du 17 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer rejetant sa demande tendant à la revalorisation de son traitement indiciaire pour tenir compte de l'intégration de l'indemnité de résidence, au paiement de la différence entre les rémunérations perçues depuis son entrée en fonction et celles qui auraient résulté pour la même période de l'intégration de l'indemnité de résidence à sa rémunération, et à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux, et notamment de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, notamment son article 127 ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 ;

Vu le décret n° 70-393 du 12 mai 1970 ;

Vu le décret n° 73-966 du 16 octobre 1973 ;

Vu le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 ;

Vu le décret n° 82-1115 du 23 décembre 1982 ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, modifié ;

Vu le décret n° 86-1046 du 15 septembre 1986 ;

Vu la décision du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme du 14 mai 1973 portant règlement des personnels non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 17 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer rejetant sa demande tendant à la revalorisation de son traitement indiciaire pour tenir compte de l'intégration de l'indemnité de résidence, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la différence entre les rémunérations perçues depuis son entrée en fonction et celles qui auraient résulté, pour la même période, de l'intégration de l'indemnité de résidence à sa rémunération, et à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux, et notamment de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X, agent contractuel des centres d'études techniques de l'équipement (CETE), a fait l'objet d'une titularisation le 1er janvier 1988 ; qu'à compter de cette titularisation l'indemnité de résidence était de plein droit intégrée à ses rémunérations ; que la prescription quadriennale opposée par le ministre sur les sommes en cause s'applique, eu égard à la date de la réclamation préalable, aux créances de l'intéressé sur l'administration antérieures au 1er janvier 2001 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Rennes a rejeté, pour la période non prescrite, les conclusions de M. X tendant à obtenir une indemnité correspondant à la différence entre les rémunérations qu'il a perçues entre les 1er janvier 2001 et 31 décembre 2005 et celles qui auraient résulté, pour la même période, de l'intégration à ses rémunérations de l'indemnité de résidence litigieuse ;

Considérant, d'autre part, que si M. X soutient qu'il a été reclassé à un échelon erroné lors de sa titularisation dans le corps des experts des services techniques, il n'apporte, en tout état de cause, à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01587
Date de la décision : 08/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : D'ORTOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-04-08;08nt01587 ?
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